MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 18 octobre 2024.
Mme [M] [N], se disant née le 30 mai 1947 à [Localité 1] (Algérie), fait valoir qu'elle est française sur le fondement de l'article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en tant que descendante dans la branche paternelle de [W] [N], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal de Tizi Ouzou le 23 décembre 1931.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [M] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 27 mars 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son père, [S] [N], était marié au jour de l'admission de son propre père, [W] [N], de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'effet collectif attaché au jugement d'admission de celui-ci.
Il appartient dès lors à la Mme [M] [N] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur la qualité de citoyen français de [W] [N]
Les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article Ier de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf à avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Ces dispositions supposent que soit rapportée la preuve que 1'appelante était française avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie et que, relevant du statut civil de droit commun transmis par son ascendant, elle a conservé de plein droit cette nationalité à la suite de l'accession à l'indépendance de ce territoire, et ce, au moyen d'actes d'état civil probants au regard de l'article 47 du code civil.
La renonciation expresse au statut civil de droit local ne pouvait résulter pour les Français originaires d'Algérie de droit local que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.
La preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun.
Pour débouter Mme [M] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que l'existence du jugement d'admission relatif à [W] [N] n'est pas établie.
Afin de rapporter la preuve de l'admission à la citoyenneté d'[W] [N], l'appelante verse aux débats, tout comme en première instance, « un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi- Ouzou » correspondant au jugement rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 23 décembre 1931.
En première instance l'intéressée a produit une simple photocopie en noir et blanc, dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, de l'extrait des minutes du greffe de la Cour de Tizi Ouzou (Algérie) relatif au jugement rendu le 23 décembre 1931 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (pièce 22).
Devant la cour Mme [N] produit l'original de cette copie conforme accompagnée d'une traduction du tampon du greffier en chef l'ayant délivré (pièce 30).
Dans le corps du texte, il est indiqué « le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou, dans son audience publique du 23 décembre 1931[...] a rendu le jugement suivant [...] vu la loi du 4 février 1919 [...] déclare que le sieur [N] [W], né en 1880 au douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5], fils de [S] et de [X], demeurant au dit lieu et la dame [Y] [A], son épouse, demeurant au même lieu, remplissent les conditions fixées par la loi et qu'ils sont admis à la qualité de citoyen français. Ordonne que la mention de cette déclaration sera faite en marge du registre matrice numéro 3058 du douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5] pour [N] [W] [...] ».
En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, cette copie dactylographiée ne comporte pas l'identité du greffier en chef qui l'a délivrée. Seule sa signature est apposée.
Surtout, seule la production de la décision authentique de l'époque rendue par les autorités françaises est de nature à rapporter valablement la preuve d'une admission au statut civil de droit commun.
Madame [N] fait part des efforts fournis pour se procurer une nouvelle expédition de ce jugement. Elle indique que son fils [T] [Q] a notamment sollicité auprès du Procureur général adjoint près la Cour de Tizi Ouzou la délivrance d'une expédition de ce jugement. Elle produit un PV de notification en date du 12 septembre 2018 dressé par le premier procureur général adjoint qui relate que « sa demande a été classée, une copie dudit jugement ayant déjà été délivrée à la mère, la dénommée [N] [M]. Quant à la reproduction d'une copie du jugement manuscrit du registre matrice, celle-ci n'est pas autorisée. » (Pièce 23).
Pour démontrer que les autorités algériennes considèrent bien qu'[W] [K] [N] a bénéficié du jugement d'admission, la requérante indique verser aux débats un certificat administratif récent, daté du 6 septembre 2023, visant ledit jugement. La cour observe que ce document n'est qu'une nouvelle copie de l'acte de naissance extrait des registres matrices, sur lequel figure en marge la mention de l'admission à la qualité de citoyen français de [W] [K] [N] par jugement du tribunal de Tizi Ouzou en date du 23 décembre 1931 (Pièce 25).
Or la seule mention d'un jugement d'admission à la qualité de citoyen français en marge de l'acte de naissance de l'intéressé (pièces adverses n° 19 et 25) est inopérante à apporter la preuve de l'admission invoquée au statut civil de droit commun, laquelle ne peut résulter que de la production dudit jugement d'admission.