MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 8 avril 2025.
Mme [H] [C], se disant née le 21 avril 1977 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [Y] [F] [C], né le 24 décembre 1938 à [Localité 1], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores en qualité d'originaire du territoire de la République française, pour être issu de [T] [C], née le 1er mai 1914 à [Localité 1], elle-même née de [A] [C], né le 28 juillet 1874 à [Localité 5] (France), français en application des dispositions de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[H] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Elle s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la [H] [C] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur la preuve du lien de filiation légalement établi durant la minorité de l'intéressée
Il est rappelé que la filiation, quel que soit son mode d'établissement doit avoir été établie du temps de la minorité de l'enfant pour produire effet en matière de nationalité par application de l'article 20-1 du code.
Mme [H] [C] indique être est la fille légitime d'un français, M. [Y] [C], qui est lui-même le fils de Mme [T] [C], française, née le 1er mai 1914. Elle soutient que la filiation de [Y] [C] ayant d'abord (et uniquement) été établie à l'égard de sa mère, celle-ci lui a transmis sa nationalité française. Enfin, elle soutient que Mme [T] [C] est française puisqu'elle est née dans un territoire français à l'époque, d'un père né en France métropolitaine, [A] [C].
Pour justifier de l'état civil de sa grand-mère paternelle, [T] [C], Mme [H] [C] produit uniquement un document intitulé « Extrait d'acte de naissance. Reconnaissance (mot ajouté de façon manuscrite) » qui mentionne que le 1er mai mil neuf cent quatorze à ' est né à [Localité 1] (Grand Comore) [T] du sexe féminin de [A] [C] et de [E] [B] [L]. Figure en mentions marginales : extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt-huit mars mil neuf cent dix-huit. Cet extrait conforme a été délivré le trente juillet 1975 (pièce 16).
[T] [C] est supposée être née le 1er mai 1914 et avoir été reconnue par son père [A] [C] le 28 mars 1918.
La cour observe en premier lieu que la copie produite, intitulée « extrait d'acte de naissance - reconnaissance » ne comporte aucune des mentions substantielles d'un acte de naissance et notamment la date et le lieu de naissance des parents, l'identité de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, l'identité du déclarant, la date et l'heure à laquelle l'acte a été dressé.
En outre cet acte, qui établirait la reconnaissance de sa fille [T] par [A] [C], aurait été dressé sur la base d'un « extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt-huit mars mil neuf cent dix-huit » qui n'est pas produit.
Or, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Enfin de façon surabondante, la cour relève que si avant 1975 les Comores étant un territoire français d'outre-mer les actes d'état civil comoriens étant alors directement reconnus en France, sans légalisation, car ils étaient considérés comme des actes français, depuis leur indépendance (6 juillet 1975), les Comores sont devenues un État souverain, les actes comoriens sont considérés comme des actes étrangers et doivent être légalisés pour être reconnus en France.
Or la copie, délivrée le trente juillet 1975 n'est pas légalisée, de sorte que l'acte n'est pas opposable en France.
En conséquence Mme [H] [C], qui ne justifie pas de l' état civil de sa grand-mère revendiquée [T] [C] ni de la filiation de celle-ci à l'égard de [A] [C], échoue en conséquence à justifier d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à [A] [C] dont la nationalité française est revendiquée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2024 sera confirmé.
Mme [H] [C] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.