MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 7 avril 2025.
M. [W] [B], se disant né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [J] [R] [B], né le 24 décembre 1938 à [Localité 1], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores en qualité d'originaire du territoire de la République française pour être issu de [C] [B], née le 1er mai 1914 à [Localité 1], elle-même née de [Z] [B], né le 28 juillet 1874 à [Localité 3] (France), français en application des dispositions de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[W] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [W] [B] de ses demandes, le tribunal judicaire a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain et dès lors ne pouvait revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [W] [B] produit notamment :
-une copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2025, et valablement légalisée, de son acte de naissance n°238 dressé le 3 septembre 2019 suivant jugement déclaratif du 31 juillet 2019 rendu par le président du tribunal de première instance de Moroni selon lequel il serait né le 11 mai 1970 à la maternité de [Localité 1], fils de [B] [J] [R] né le 24 décembre 1938 à [Localité 1] et de [K] [V] née en 1949 à [Localité 1]. Cette copie porte le mention d'un jugement n°156 du 15-02-2025 disant « que les mentions qui ne pourront être opposées sur l'acte seront rayées par l'officier de l'état civil » (pièce n°3),
- une copie certifiée conforme datée du 6 décembre 2021 et valablement légalisée, du jugement n°376 « déclaratif de naissance », rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Moroni disant et jugeant que [B] [W] né le onze mai mil neuf cent soixante-dix à la maternité de [Localité 1], du sexe masculin, fils de [B] [J] [R], né le vingt-quatre décembre mil neuf cent trente-huit à [Localité 1], profession mécanicien, demeurant à [Localité 1] et de [K] [V] née en mil neuf cent quarante-neuf à [Localité 1], profession de Ménagère, demeurant à [Localité 1] (pièce n°5),
L'acte de naissance de M. [W] [B], délivré le 1 er octobre 2025 comporte bien toutes les mentions énumérées par le jugement déclaratif n°376.
- une copie certifiée conforme délivrée le 05/07/2025 de la décision n°156, rendue le 15 février 2025, par le tribunal de première instance de Moroni disant que : « l'acte de naissance de M. [B] [W] n°238 du 03/09/2019 délivré le 01/12/2021 est conforme au jugement déclaratif de naissance n°376 du 31/07/2019 et fait foi ; disant que toutes copie portant mention non conforme au jugement déclaratif de naissance n°376 du 31/07/2019 et non apposée en vertu du jugement de rectification est nulle ; disant que les mentions qui ne pourront être apposées sur l'acte seront rayées par l'officier d'état civil compétent (pièce n°6).
Le ministère public fait observer que cette dernière copie porte une mention de légalisation de la signature de « [X] [Q], Greffière en chef de Moroni', mais ne précise pas le nom du greffier en chef dont la signature est légalisée ; que rien ne permet d'attester que c'est bien cette personne qui a délivré la copie du jugement rectificatif n°156. Il soutient que cette copie n'est donc pas recevable, faute d'avoir été valablement légalisée.
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu'un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Cependant comme l'indique M. [W] [B] dans ses conclusions d'appel n°4 cette copie a été légalisée par l'ambassadeur des Comores en France qui a pu authentifier la signature de la personne compétente pour délivrer cette copie conforme ; qu'il n'existe par ailleurs pas de doute sur l'identité du signataire de ces copies puisque sont produits d'autres actes légalisés sur lesquels figurent le nom, la qualité et la signature de [X] [Q]. La signature entre ces documents (notamment la pièce 4) et la pièce 6 est identique.
En outre l'appelant fournit également une attestation délivrée le 10 février 2026 par Mme [X] [Q], greffière en chef du tribunal de première instance de Moroni, par laquelle elle atteste qu'il s'agit bien de son tampon et de sa signature personnelle qui ont été apposés sur le jugement rectificatif d'acte de naissance n°156 de [W] [B] du 15 février 2025, produit en pièce 6 (pièce 27).
L'appelant, produit de nouvelles copies des certificats de non appel, valablement légalisées (pièces adverses n°22 à 26) et qui attestent bien du caractère définitif des décisions produites notamment en pièces n°5 et 6 susvisées.
Par conséquent, M. [W] [B] justifie bien d'un état civil fiable et certain.
Sur la preuve du lien de filiation légalement établi durant la minorité de l'intéressé
Il est rappelé que la filiation, quel que soit son mode d'établissement doit avoir été établie du temps de la minorité de l'enfant pour produire effet en matière de nationalité par application de l'article 20-1 du code.
M. [W] [B] indique être est le fils légitime d'un français, M. [J] [B], qui est lui-même le fils de Mme [C] [B], française, née le 1er mai 1914. Il soutient que la filiation de [J] [B] ayant d'abord (et uniquement) été établie à l'égard de sa mère, celle-ci lui a transmis sa nationalité française. Enfin, il soutient que Mme [C] [B] est française puisqu'elle est née sur un territoire français à l'époque, d'un père né en France métropolitaine, [Z] [B].