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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 31 mars 2026 — n° 24/06660

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [I] [H] peut-elle prouver sa nationalité française par filiation ?

Principe retenu

Pour établir la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver la qualité de citoyen français de l'ascendant revendiqué. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de nationalité peut être rejetée.

Faits clés

  • Mme [I] [H] se dit née le 24 avril 1976 à [Localité 1] (Algérie)
  • Elle revendique la nationalité française par son arrière-grand-père [P] [V], né en 1879
  • Aucun acte de naissance de [P] [V] n'est produit
  • Une photocopie illisible du décret d'admission à la nationalité française est présentée
  • L'acte de naissance de sa grand-mère [M] [V] présente une incohérence sur l'année de naissance

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, Confirme le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 23 juin 2021, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [H] aux dépens, Déboute Mme [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [I] [H], se disant née le 24 avril 1976 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [I] [H] aux dépens, débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande d'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [H] en date du 3 avril 2024, enregistrée le 12 avril 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par Mme [I] [H] demandant à la cour de réformer le jugement, la juger recevable en son action, juger qu'elle est française, décider ou ordonner qu'il y a lieu à procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française ; subsidiairement rappeler que la délivrance d'un certificat de nationalité est de droit dès lors que sa nationalité française a été retenue, ordonner la retranscription de ses actes d'état civil sur les registres dédiés aux français de l'étranger de [Localité 3], condamner le Procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l'enquête qu'il souhaiterait faire diligenter, condamner le Procureur de la République au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le ministère public, régulièrement avisé de la déclaration d'appel de Mme [I] [H] ainsi que de ses conclusions par acte du 6 mai 2024, n'a pas conclu au fond. Vu l'ordonnance sur incident rendu par le conseiller de la mise en état le 20 février 2025 qui a déclaré irrecevables les conclusions d'incident du ministère public notifiées le 22 octobre 2024 et réservé les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 11 avril 2024. Madame [I] [H] se disant née le 24 avril 1976 à [Localité 1] (Algérie), fait valoir qu'elle est française par filiation paternelle. Elle indique que son père est Monsieur [U] [H] né en 1948 en Algérie, et sa grand-mère est Madame [M] [V] née en 1923 en Algérie ; que le père de cette dernière, donc arrière-grand-père de la demanderesse, Monsieur [V] [P] [E] [C], né en 1879 à [Localité 4] est français par décret du Président de la République française pris le 11 octobre 1908, en application des articles 1 et 4 du Sénatus Consult du 14 juillet 1865 ; qu'il a ainsi obtenu le statut civil de droit commun. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [I] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 3 octobre 2019 par le directeur des services de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 1970 relative à l'état civil en Algérie. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à la requérante de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter Mme [I] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient qu'elle ne justifie pas d'un état civil certain, en ce que les pièces produites par la demanderesse sont de simples photocopies et non des originaux ; que la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie à l'endroit d'un parent français au moment de sa naissance, le 24 avril 1976, n'est pas rapportée. Le tribunal relevait également que s'agissant d'ascendants revendiqués comme nés en Algérie, il n'était pas rapporté ni même invoqué aucune admission au statut de droit commun ni aucune déclaration recognitive ayant permis à ceux-ci de conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Le ministère public n'ayant pas conclu au stade de l'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929. L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ». La preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la qualité de citoyen français ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun. Devant la cour, Mme [I] [H] soutient que son arrière-grand-père, [P] [V], né en 1879 à [Localité 4], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865. La cour constate en premier lieu qu'aucun acte de naissance de [P] [V] n'est produit. En second lieu la photocopie de l'extrait du Journal officiel (non daté) qui comprendrait le décret d'admission, est presque illisible, et concerne un sieur [V] (') né en 1879 (') (pièce 23) Or pour établir la filiation entre sa grand-mère [M] [V] et [P] [V], supposé être le père de celle-ci et français, l'appelante produit une copie de l'acte de naissance de [M] [V] qui mentionne qu'elle est née le 23 décembre 1923 de [V] [P] né en 1888 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie) et de [W] [Y] née le 14 février 1890 à [Localité 7] (Algérie) (pièce 16). En conséquence, compte tenu de cette incohérence sur l'année de naissance, Mme [I] [H], échoue à démontrer l'identité de personne entre l'admis supposé et l'ascendant revendiqué. Faute pour l'intéressée de rapporter cette preuve, le statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué [P] [V] n'est pas démontré, ni, par conséquent, la conservation de la nationalité française par ses descendants au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En conséquence Mme [I] [H] échoue à apporter la preuve de sa nationalité française par filiation et le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021 est confirmé. Mme [I] [H], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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