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Cour d'appel, chambre des rétentions, 31 mars 2026 — n° 26/01042

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un recours suspensif soit accordé en matière de rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La cour d'appel doit apprécier les garanties de représentation de l'étranger pour décider de l'effet suspensif d'un recours. En l'absence de garanties de représentation effective, le recours suspensif est accordé.

Faits clés

  • Monsieur [L] [W] est de nationalité algérienne
  • Il ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective
  • Il est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide
  • Il est connu sous deux identités différentes
  • Il a déclaré avoir des attaches en Algérie

Articles cités

article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [W] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 2] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Nathalie LAUER LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 : Monsieur [L] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Julie LACÔTE

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 MARS 2026 Minute N° 284/2026 N° RG 26/01042 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQV (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h09 Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur) INTIMÉS : - Monsieur [L] [W] né le 29 avril 1994 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ; - LA PREFECTURE DU CALVADOS Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 mars 2026 à 14h36 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 17h59 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2026 : - à Monsieur [L] [W] à 18h26, - à Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h59, - et à LA PREFECTURE DU CALVADOS à 17h59 ; Vu les observations écrites de Monsieur [L] [W] du 30 mars à 18h28 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je veux quitter la France pour l'Espagne, j'ai fait les d'marches j'habite en Espagne. Je suis en France juste pour voir la famille'; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective étant précisé qu'il est d'une part dépourvu de document de voyage ou document d'identité en cours de validité et d'autre part, n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse stable et effective. De plus, il résulte du rapport d'identification dactyloscopique versé en procédure qu'il est connu sous deux identités différentes, à savoir [W] [L] né le 29 avril 1995 et [W] [O] né le 11 décembre 2007. Il a par ailleurs déclaré avoir des attaches en Algérie. En conséquence, en l'absence de garanties de représentation effective, il convient de donner un effet suspensif à l'appel du parquet relevé le 30 mars 2026 à 17h59. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 1er avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
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