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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2026 — n° 25/01054

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une contrainte pour défaut de paiement de cotisations sociales ?

Principe retenu

La contrainte pour défaut de paiement de cotisations sociales est valide si les sommes réclamées ne sont pas prescrites et si la mise en demeure est régulière. Le débiteur doit prouver le caractère infondé des sommes réclamées pour contester la contrainte.

Faits clés

  • Monsieur [D] [O] est exploitant viticole affilié à la MSA Sud-Champagne.
  • Il a reçu une mise en demeure de payer 17.242,97 euros pour des cotisations et majorations de retard.
  • Une contrainte de 14.380,13 euros a été signifiée à Monsieur [D] [O] en septembre 2024.
  • Monsieur [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a confirmé la validité de la contrainte et condamné Monsieur [D] [O] au paiement des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes, Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la MSA Sud Champagne une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en huit pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ; Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [D] [O], exploitant viticole, est affilié à la mutualité sociale agricole Sud-Champagne pour le paiement de ses cotisations et contributions sociales. Il a fait l'objet d'une taxation provisoire au titre des années 2020 à 2022 pour défaut de communication de ses revenus. Le 5 décembre 2021, il lui a été notifié une mise en demeure de payer la somme de 17.242,97 euros au titre des majorations de retard portant sur les années 2017, 2018 et 2019 ainsi qu'au titre des cotisations de l'année 2020. Le 7 juin 2022, il lui a été signifié une contrainte de ce montant. Le 2 janvier 2023, Monsieur [O] a communiqué ses revenus, ce qui a conduit à un recalcul de ses cotisations pour l'année 2020, supérieures à celles fixées initialement au titre de la taxation provisoire, à savoir la somme de 17.155,05 euros, y compris les majorations. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 17 juin 2024, la MSA Sud-Champagne a notifié à Monsieur [D] [O] une mise en demeure n°MD24003 d'un montant de 14 380,13 euros, dont 12 816 euros de cotisations et contributions, 395,30 euros de majorations de retard et 1 168,83 euros de pénalités forfaitaires, pour les cotisations et contributions des travailleurs agricoles indépendants relatives aux années 2019 à 2023. Le 21 septembre 2024, la MSA Sud-Champagne a émis à l'encontre de Monsieur [D] [O] une contrainte n°CT24006 d'un montant de 14 380,13 euros, dont 12 816 euros de cotisations et contributions, 395,30 euros de majorations de retard et 1 168,83 euros de pénalités forfaitaires, signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024. Le 8 novembre 2024, Monsieur [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à médiation, - dit que les sommes appelées dans la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et signifiée le 25 octobre 2024 ne sont pas prescrites, - dit que la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et la mise en demeure du 8 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024 sont régulières, - dit que la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et signifiée le 25 octobre 2024 est valide pour un montant de 14 380,13 euros, - condamné M. [D] [O] au paiement de ladite contrainte, - condamné M. [D] [O] au paiement des frais de signification de ladite contrainte, soit 76,01 euros, - condamné M. [D] [O] aux dépens, - condamné M. [D] [O] à verser à la MSA Sud-Champagne la somme de 800 euros sur le fondement des frais irrépétibles. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 14 avril 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [D] [O]. Par acte reçu au greffe par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [D] [O] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Prétentions et moyens Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [D] [O] demande à la cour de : - le juger bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes, - infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des sommes réclamées au titre des années 2019 et 2020 Selon l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. L'envoi par la MSA d'une mise en demeure comportant toutes les mentions moins de trois ans après l'expiration de l'année au titre de laquelle étaient dues les cotisations réclamées a interrompu la prescription des cotisations, puis l'envoi d'une contrainte dont la régularité n'a pas été contestée a interrompu la prescription de l'action en recouvrement. (Soc. 25 nov. 1999). En l'espèce, la MSA a envoyée le 5 décembre 2021 une mise en demeure portant notamment sur les majorations et pénalités dues au titre de l'année 2019 et sur les cotisations et les majorations de l'année 2020. Le 7 juin 2022, elle a émis une contrainte relative notamment à ces sommes qui n'a donné lieu à aucune opposition à contrainte. Ces deux actes ont interrompu la prescription triennale. Dès lors, en délivrant une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte les 17 juin 2024 et le 25 octobre 2024, les sommes réclamées au titre des années 2019 et 2020 n'étaient pas prescrites. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la conformité de la mise en demeure et de la contrainte Selon l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : " la mise en demeure ou l'avertissement est établi " sont remplacés par les mots : " la mise en demeure est établie " ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code. En application de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. La mise en demeure délivrée au titre des cotisations dues est irrégulière dès lors qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître la cause et l'étendue de son obligation (Soc. 14 mars 2002, n° 00-10.283 ; Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-15.523 ; 11 mai 2023, n° 21-21.404). La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance à recouvrer. (Civ. 2e, 7 janv. 2021, n° 19-24.831). La contrainte doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle peut faire référence à des mises en demeure régulières. (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-15.523). Une contrainte faisant référence à une mise en demeure dont la régularité ne pouvait être contestée et qui permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ne peut être annulée. (Soc. 19 juill. 2001, n° 00-11.255 ; Civ. 2e, 28 nov. 2019, n° 18-22.089 ; 23 janv. 2020, n° 19-10.769 ; 18 mars 2021, n° 19-24.130 ; 7 avr. 2022, n° 20-21.072 ; 21 mars 2024, n° 22-12.195). Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l'étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul. Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. En l'espèce, la mise en demeure n° MD 24003 du 8 juin 2024 mentionne : - les périodes : 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, - la nature de la cotisation : AMEXA, AL FAMILIALES, ASS VIEILLESSE, CSG, RDS, AVAD, AV INDIVIDUELLE, COT. NON SALARIÉ, AAEXA, VIVEA, - le montant dû au titre soit des pénalités soit des majorations ainsi que leur date d'application. Le montant de la mise en demeure est de 14.380,13 euros dont 12.816 euros au des cotisations et pénalités, et 1.564,13 euros au titre des majorations. La contrainte du 21 septembre 2024 se réfère à cette mise en demeure MD 24003, rappelant les périodes concernées, le montant total des cotisations non-salariés, des majorations de retard et des pénalités, soit un total de 14.380,13 euros. Dans ces conditions, la mise en demeure comme la contrainte sont régulières. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la validation de la contrainte Il sera rappelé que c'est à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. (Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516 ; 2ème Civ. 19 décembre 2013, n° 12-28.075) En l'espèce, Monsieur [O] indique qu'il aurait changé de statut en 2021, passant de chef d'exploitation agricole à salarié agricole, pour revenir par la suite exploitant.
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