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Cour de cassation, comm, 1 avril 2026 — n° 24-13.364

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00156

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une garantie autonome peut-elle être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie ?

Principe retenu

La garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie, sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes. L'appel de la garantie doit être conforme à l'objet de la garantie et se référer au contrat en considération duquel elle a été souscrite.

Faits clés

  • Un garant a été sollicité pour une garantie autonome.
  • Le débiteur garanti conteste le manquement contractuel.
  • Le juge compétent est saisi pour apprécier la réalité du manquement.
  • Aucune exception n'est opposée par le garant.
  • L'appel de la garantie est fondé sur un manquement contesté.

Articles cités

article 2321 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), la société d'économie mixte à opération unique Gare, [Etablissement 1] 2024 (société GdN 2024) a été constituée et immatriculée le 7 février 2019 entre la société SNCF gares & connexions (société SNCF G&C) pour 34 % et la société Ceetrus Paganor, filiale de la société New immo holding (NIH) pour 66 %, avec pour objet social la conclusion et l'exploitation d'un contrat de concession d'aménagement de la gare, [Etablissement 1] à, [Localité 1]. 3. Par contrat du 22 février 2019, la société SNCF G&C a concédé à la société GdN 2024 la réalisation du projet de réaménagement de la gare, [Etablissement 1] en contrepartie du droit d'exploiter les espaces non régulés, c'est-à-dire non strictement ferroviaires. 4. L'article 17.3 du contrat de concession prévoyait que la société NIH apporte une garantie de bonne fin au profit de la société SNCF G&C afin de garantir la bonne réalisation des travaux. 5. La garantie autonome, annuelle, intitulée « garantie de bonne fin du projet Gare, [Etablissement 1] 2024 », a été renouvelée par contrat du 29 mars 2021. 6. Par lettre du 21 septembre 2021, invoquant des fautes graves de sa part, la société SNCF G&C a notifié à la société GdN 2024 la déchéance du concessionnaire en application de l'article 52 du contrat de concession. 7. Après que la société GdN 2024 a contesté la déchéance devant le juge administratif, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2022, la société SNCF G&C a appelé la garantie de la société NIH à hauteur de la somme de 47 millions d'euros puis l'a assignée en paiement de cette somme.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le pourvoi incident étant irrecevable. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, n'est cependant pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. 11. Après avoir exactement énoncé que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie, et constaté que, dès lors que la société NIH soutient que la garantie n'a pas été appelée conformément à son objet, il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie, l'arrêt retient que, la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, celui-ci a seul pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à la société SNCF G&C dans la mise en oeuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire. 12. L'arrêt ajoute que, s'agissant du retard dans la réalisation des travaux, qui est l'un des motifs de déchéance invoqués par la société SNCF G&C, la déchéance de la société GdN 2024 a été prononcée le 21 septembre 2021, notamment à raison du « retard fautif et irrémédiable du concessionnaire » en vertu de l'article 52.1 du contrat de concession. 13. L'arrêt retient encore que des événements non imputables à la société GdN 2024 sont intervenus, qui ont allongé les délais contractuellement prévus, sans que ce retard puisse être imputé à faute au concessionnaire. 14. L'arrêt ajoute, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que, même si la société NIH discute, au-delà des retards de travaux qui ne lui sont pas reprochés par les avenants les ayant pris en compte comme « causes légitimes de prorogation de délais », l'imputabilité et les causes de l'allongement des délais, et fait valoir que l'avenant n° 2 du 4 janvier 2021 envisageait également d'éventuelles discussions sur un nouveau calendrier à définir au plus tard le 31 décembre 2021, il résulte de tous ces éléments que le caractère manifestement fautif de l'invocation du retard dans la réalisation des travaux par la société SNCF G&C n'est pas établi. 15. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés NIH et GdN 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d'une fraude ou d'un abus manifestes. 16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les sociétés New immo holding et Gare, [Etablissement 1] 2024 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés New immo holding et Gare, [Etablissement 1] 2024 et les condamne à payer à la société SNCF gares & connexions, chacune, la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie autonome ?
La garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie, sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes. L'appel de la garantie doit être conforme à l'objet de la garantie et se référer au contrat en considération duquel elle a été souscrite.
Comment savoir si un manquement contractuel est contesté ?
La garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie, sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes. L'appel de la garantie doit être conforme à l'objet de la garantie et se référer au contrat en considération duquel elle a été souscrite.
Quels sont mes droits en tant que garant ?
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Que faire si la garantie est appelée à tort ?
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Comment se déroule une procédure devant le juge compétent ?
La garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie, sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes. L'appel de la garantie doit être conforme à l'objet de la garantie et se référer au contrat en considération duquel elle a été souscrite.

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