MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2026, à 16h27, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mars 2026 notifiée à 11h21, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La rétention peut être prolongée selon que les critères de l'un ou l'autre des cas ci-dessus visé sont remplis. Or, dans le cas d'espèce, s'il est exact que la préfecture a, dans sa saisine aux fins de prolongation, visé la menace à l'ordre public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 30 mars 2026, motivé sa décision au regard des seules dispositons de l'article L 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sans viser la menace à l'ordre public que pourrait représenter le comportement de M. [B].
Or, comme l'a justement relevé le magistrat de première instance, les diligences nécéssaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été sollicitées le 28 février 2026 , pour que M. [B] puisse bénéficier d'un rendez-vous consulaire le 1er avril, l'administration n'ayant pas la maîtrise de l'agenda du consul et étant tributaire des disponibilités fixées par celui-ci pour les rendez-vous des retenus. S'agissant du défaut de communication des empreintes et photographies, il ressort du document adressé au consul le 28 février 2026 qu'elles seront remises lors du rendez-vous consulaire, aucun élément ne permettant de déterminer que cette remise préalable au rendez vous serait indispensable pour permettre un traitement plus rapide de la demande de reconnaissance, qui constitue l'objet même du rendez-vous consulaire.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc bien liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en dépit de l'accomplissement par l'administration des diligences nécessaires et utiles, et il n'est dès lors pas nécessaire de répondre au moyen lié à la menace à l'ordre public , les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [B] [L] étant réunies pour ce seul motif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,