MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2026, à 15h54, Monsieur [Y] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Mars 2026 notifiée à 16h03, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Dans le cas d'espèce, le registre actualisé a été joint à la requête, et M. [V] n'indique pas quelles seraient les autres pièces utiles manquantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d'espèce, M. [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, en ce que le préfet s'est contenté de cocher des cases pour motiver sa décision.
Cependant, s'il est exact que le préfet a, dans son arrêté, indiqué en cochant des cases que M. [V] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, et re présente une menace à l'ordre public, il a expressement visé son procès verbal d'audition, dont la teneur confirme la réalité de ces informations, toutes les cases n'étant d'ailleurs pas cochées, ce qui atteste d'une individualisation de cette motivation qui, bien que succincte, existe néanmoins, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que cet arrêté est irrégulier.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit en conséquence être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [V] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il résulte de son audition du 25 mars 2026 qu'il est sans domicile fixe, l'hébergement évoqué chez sa soeur, non justifié, n'étant pas stable et pérenne, qu'il ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il est entrée de manière irrégulière sur le territoire, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et a indiqué vouloir rester en France pur travailler, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé.
La préfecture a joint au dossier un courrier du consul de Tunisie du 22 décembre 2025 au terme duquel M. [V] est reconnu comme ressortissant tunisien, et pourra à ce titre bénéficier d'un laisser passer consulaire, de sorte qu'une demande de routing a été réalisée le 25 mars 2026, la préfecture ayant dès lors accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.