Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/05977
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration de saisine peut-elle être déclarée caduque si elle n'est pas signifiée dans le délai imparti ?
Principe retenu
La déclaration de saisine doit être signifiée aux autres parties dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'avis de fixation, sous peine de caducité. Ce délai est impératif et peut être relevé d'office par le président de la chambre saisie.
Faits clés
- La société Ora e-car a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse.
- La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
- La déclaration de saisine a été signifiée à M. [C] [L], à la SAS Kallistecar et à la SEARL [R] [W] dans le délai requis.
- La SARL [N] n'a pas été signifiée car elle n'a pas d'existence juridique.
- Les autres parties n'ont pas conclu sur le déféré.
Articles cités
article 1137-1 du code de procédure civile
article 914-5 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saine dans l'instance RG N°25/1044,
Dit que les dépens de l'instance en déféré demeureront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020 , le tribunal de commerce de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SELARL Dutot & Associes, es-qualité de liquidateur de la Société Ora Ved d'une part à Monsieur [C] [M] et la SAS ORA e-CAR d'autre part.
Par déclaration du 13 février 2020, la société Ora e-car a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Toulouse a partiellement confirmé le jugement. Les intimés étaient la SEARL [R] [W] venant en remplacement de la SELARL Dutot & Associes en qualité de liquidateur de la société ORA VE, Monsieur [C] [L] exploitant sous l'enseigne [N].
La société Ora e-car a formé un pourvoi en cassation en date du 7 avril 2023.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 1er février 2023 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Etaient parties devant la Cour de Cassation, outre la société Ora e-car, Monsieur [C] [L], la SARL [N], et la SAS Kallistecar.
Selon déclaration du 16 février 2025, la société Ora e-car a saisi la Cour d'appel de Montpellier, cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°25/01044.
Selon avis du 4 mars 2025, l'affaire avait été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés à M. [C] [L] par acte du 24 mars 2025, à la SAS Kallistecar par acte du 24 mars 2025, et à la SEARL [R] [W] par acte du 24 mars 2025.
La déclaration de saisine n'a pas été signifiée à la SARL [N], celle-ci, selon l'auteur de la saisine, n'ayant pas d'existence juridique.
Suite au même arrêt de cassation, la SELARL [W] es qualité de liquidateur de la société a déposé une déclaration de saisine en date du 27 février 2025, instance fixée également à bref délai sur la même audience de plaidoirie, en limitant sa déclaration aux deux parties suivantes : Monsieur [L] et la société Ora e-car. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°25/01199.
Par conclusions sur incident déposées le 28 août 2025, la SELARL [R] [W], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ora e-car, a sollicité du président de chambre de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, et à titre reconventionnel, de condamner la société Ora e-car à lui payer es qualités la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 29 octobre 2025 prises sous le n° RG 25/01044 et n° RG 25/01199, la société Ora e-car a demandé à la Cour de :
- dire n'y avoir lieu à jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 25/01044 (déclaration de saisine ORA E CAR) et n° 25/01199 (déclaration de saisine SELARL [R] [W]) dans la mesure où seule la dernière est viciée ab inicio ;
- juger caduque la déclaration de saisine déposée par la SELARL [R] [W] ès qualité de liquidateur de la société ORA VE le 27.02.2025 en l'absence de signification à toutes les parties à l'instance de cassation et notamment en l'absence de signification à la partie non comparante, la SAS [N] CAR ;
- Renvoyer les parties à une audience de plaidoirie à bref délai afin qu'il soit statué sur le fond de ce dossier enrôlée sous le n° RG 25/01044 (déclaration de saisine ORA E CAR) et qui réunit l'ensemble des parties ;
- Réserver l'article 700 et les dépens jusqu'à la décision au fond à intervenir.
Selon ordonnance d'incident du 3 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la déclaration de saisine de la SELARL [W] (RG n° 25/01199), a statué en ces termes:
- Prononçons la caducité de la déclaration de saisine enregistrée sous le n°25-1199,
- Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Motivations de la décision
Les motifs de l'ordonnance sont ceux développées dans l'ordonnance du même jour prise dans la procédure RG 25/1199, et ne statue pas sur la signification de la déclaration de saisine de la SAS Ora e-car.
Le 10 décembre 2025, la SAS Ora e-car a saisi la cour d'appel d'une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Selon avis du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2026 devant la 2e chambre civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ora e-car demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la présente requête en déféré déposée à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par la Présidente de la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (RG n°25/01044) ;
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente de la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (RG n°25/01044) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger valide la déclaration de saisine déposée par la société Ora e-car le 16.02.2025 compte tenu de sa signification, dans les délais requis, à toutes les parties à l'instance de cassation ;
- renvoyer les parties à une audience de plaidoirie à bref délai afin qu'il soit statué sur le fond de ce dossier enrôlé sous le n° RG 25/01044 (déclaration de saisine Ora e-car) et qui réunit l'ensemble des parties ;
- réserver l'article 700 et les dépens jusqu'à la décision au fond à intervenir.
Elle expose que la Présidente de chambre a procédé à la défixation de l'instance RG n°25/01044 pour la fixer sur incident, sans qu'aucun motif ne soit avancé et sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle irrégularité susceptible d'être relevée d'office dans le cadre de l'instance initiée par la société Ora e-car.
Aucune irrégularité n'avait été soulevée par les parties dans le cadre de l'instance introduite par la société Ora e-car ; seules des difficultés avaient été invoquées dans l'instance distincte engagée par la SELARL [W] ès qualités, laquelle a, à juste titre, été déclarée caduque (RG n°25/01199).
L'affaire (RG n°25/01044) avait été fixée à bref délai, selon avis du 4 mars 2025, à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
La déclaration de saisine, le récépissé de déclaration et l'avis de fixation à bref délai ont été régulièrement signifiés, dans le délai de 20 jours requis, à toutes les parties intimées existantes:
Monsieur [C] [L] selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025
La SAS Kallistecar selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025 ;
La SELARL [R] [W] ès qualité selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025.
Aucune signification n'a, en revanche, pu être réalisée à l'encontre de la « SARL [N] », celle-ci n'ayant aucune existence juridique, ainsi qu'il en est justifié.
Les autres parties n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 1137-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, la déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés à M. [C] [L] par acte du 24 mars 2025, à la SAS Kallistecar par acte du 24 mars 2025, et à la SEARL [R] [W] par acte du 24 mars 2025, soit dans le délai de 20 jours de l'avis de fixation du 4 mars 2025. Les actes de signification ont été transmis par RPVA dans le cadre de la procédure RG N° 25/1044.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration de saisine et qu'il convient de réformer l'ordonnance en ce sens.
Les dépens de l'instance en déféré demeureront à la charge de l'Etat.
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