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FAITS et PROCEDURE
Le 4 août 2016, la S.A.S. Gekko Travaux en Hauteur (la société Gekko) a ouvert une convention de compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Crédit Lyonnais.
Le 20 octobre 2020, elle a souscrit un crédit d'un montant de 324 000 euros au taux fixe de 1,89% l'an, auprès du Crédit Lyonnais, aux fins de financer l'acquisition d'un débusqueur forestier. M. [C] [U], président de la société débitrice, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 372 600 euros pour une durée de 108 mois.
Le 2 mars 2021, la société Gekko a également souscrit un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 150 000 euros toujours auprès du Crédit Lyonnais.
Le 17 février 2023, la banque a adressé plusieurs mises en demeure à la société Gekko et à M. [U] au titre d'un solde débiteur du compte courant professionnel de la société et de plusieurs échéances de prêt impayées.
Par exploit du 7 août 2023, elle a assigné la société Gekko en paiement.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la société Gekko en redressement judiciaire et désigné M. [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance.
M. [B], ès qualités, a contesté les créances déclarées.
Par exploit du 28 novembre 2023, le Crédit Lyonnais a assigné en intervention forcée le mandataire.
Par ailleurs, par trois ordonnances en date du 9 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne a constaté l'existence d'une instance en cours, et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction saisie au fond.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
prononcé la jonction des deux dossiers : 2023001689 affaire principale SA Crédit Lyonnais / SAS Gekko et M. [U] ; 2023002779 appel en cause SA Crédit Lyonnais / Selarl [A] [B] ;
fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Gekko à hauteur :
38 744,77 euros au titre du compte courant professionnel ;
317 189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme ;
156 571,12 euros au titre du prêt garanti par l'Etat ;
dit que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SAS Gekko;
débouté la SAS Gekko de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde ;
prononcé la nullité de l'engagement de caution de M. [C] [U] au profit de la SA Crédit Lyonnais ;
déclaré recevable l'action de M. [U] en sa qualité de caution ;
débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [C] [U] en qualité de caution ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [C] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de greffe.
Par déclarations du 8 et 10 octobre 2025, la SAS Gekko et M. [B], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Gekko à hauteur de 38 744,77 euros au titre du compte courant professionnel, 317 189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme, 156 571,12 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, dit que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SAS Gekko; et débouté la SAS Gekko de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde ;
condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 501 510,85 euros en réparation du préjudice résultant de l'octroi fautif de crédit pour la société ;