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Cour d'appel, chambre commerciale, 31 mars 2026 — n° 25/04659

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes dirigées contre la société Cap Vert Solar Énergie sont-elles recevables ?

Principe retenu

Les demandes doivent être fondées sur des éléments juridiques valables pour être recevables. En l'espèce, la cour a confirmé que les demandes contre la société Cap Vert Solar Énergie étaient irrecevables.

Faits clés

  • Signature d'un protocole d'accord pour un projet de serres photovoltaïques le 7 octobre 2014
  • Signature de plusieurs contrats le 8 janvier 2015 entre Cap Vert Énergie et des sociétés contrôlées par M. [X] [S]
  • Deux baux emphytéotiques conclus jusqu'en 2045
  • Demande de remboursement de 4 820 euros HT par l'EARL du Golf
  • Jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023 déféré, et le jugement rectificatif du 23 mars 2023 ; Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 mars 2023 se déclarant incompétent au profit de la cour d'appel de céans ; Vu le jugement en date du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Perpignan se déclarant incompétent au profit ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023 rectifié le 23 mars 2023 en ce qu'il a dit que les demandes dirigées contre la société Cap Vert Solar Énergie sont irrecevables, et en ce qu'il a alloué aux sociétés Cap Vert la somme de 4 820 euros au titre du débroussaillage, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant Déboute le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l'EARL du Golf de toutes leurs demandes ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GFA [Adresse 3], de la société Le Comptoir Roussillonnais et de l'EARL du Golf, et les condamne in solidum à payer aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane et Cap Vert Énergie Canterrane 2, ensemble, la somme de 20 000 €. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE : Le 7 octobre 2014, la société Cap Vert Solar Énergie a signé un protocole d'accord visant à la mise en 'uvre d'un projet de construction et d'exploitation de serres photovoltaïques sur les parcelles appartenant au Groupement Foncier Agricole "[Adresse 3]" (ci-après le GFA [Adresse 3]). Le 8 janvier 2015, en application de ce protocole, plusieurs contrats ont été signés par les parties avec les sociétés qu'elles contrôlent directement ou indirectement (d'un côté la holding Cap Vert énergie contrôlant CVE Solar, CVEC1 et CVEC2, et d'autre part M. [X] [S], agriculteur et chef d'une soixantaine d'entreprises, détenant le GFA [Adresse 3], l'EARL du golf et le Comptoirs roussillonnais), à savoir : deux baux emphytéotiques distincts conclus entre le GFA [Adresse 3] et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 (CVE 1) d'une part et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 (CVE 2) d'autre part courant jusqu'en 2045 ; deux prêts à usage gratuit signés entre l'EARL du Golf et la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 d'une part et la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 d'autre part visant à permettre l'exploitation agricole des serres, et un contrat de prestation de services a été signé avec le GFA [Adresse 3] propriétaire des parcelles, et la société Cap Vert Solar Énergie, et la SARL la société Le Comptoir Roussillonais, le prestataire, afin de réaliser divers travaux notamment de nivellement, terrassement et création de bassins de rétention d'eau à proximité des serres photovoltaïques. Le 19 janvier 2015, la société Cap Vert Solar Énergie, invoquant des retards de la part de la société Le Comptoir Roussillonnais, l'a informée se substituer à elle, avec son accord, pour réaliser des prestations de nivellement pour les zones B et C ; un avenant au contrat de prestation de services été conclu afin que les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 se substituent à la société Cap Vert Solar Énergie. Cinq ans plus tard, par lettre du 8 octobre 2020, la société Le Comptoir Roussillonnais et le GFA [Adresse 3] ont notifié aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 la résiliation unilatérale du contrat de prestations de service aux torts de ces dernières après l'envoi d'une mise en demeure le 5 juillet 2021. Par exploit du 10 janvier 2022, le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l'EARL du Golf ont assigné les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1, Cap Vert Énergie Canterrane 2 et Cap Vert Solar Énergie pour faire constater la résolution du contrat de prestation de services du 8 janvier 2015, la caducité du bail emphytéotique conclu par CVEC1, et la restitution sans indemnité des serres édifiées par CVEC1. Par jugement contradictoire du 7 février 2023, (le jugement déféré) le tribunal de commerce de Perpignan a : - dit que les demandes dirigées contre la société Cap Vert Solar Énergie sont irrecevables ; - constaté la résolution unilatérale du contrat de prestation de services par voie de notification le 8 octobre 2021 ; - dit qu'il existe un lien d'interdépendance entre les contrats et la résolution du 8 octobre 2021, et que le bail du 8 janvier 2015 est frappé de caducité ; - ordonné la restitution des immobilisations acquises par les sociétés Cap Vert Canterrane 1 et 2, pour un montant égal à leur valeur nette comptable au jour de l'exécution du jugement, sur la base d'une valeur de 15 118 067 euros au 31 décembre 2020 ; - débouté l'EARL du Golf de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'EARL du Golf à rembourser à la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 la somme de 4 820 euros HT ; - et condamné in solidum les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et 2 GFA Canterrane, à payer à l'EARL du Golf et à la société Le Comptoir Roussillonnais la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS : Le GFA [Adresse 3], l'EARL du Golf et la SARL Le Comptoir Roussillonnais font valoir les moyens suivants au soutien de leurs demandes : ' les sociétés la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 par avenant se sont rendues attributaires du projet et se sont engagées à réaliser le terrassement des tranches B et C du projet, c'est-à-dire la conception et la création des bassins de rétention d'eaux pluviales d'une capacité minimale de 6400 m³ avec étanchéité devant permettre l'irrigation des serres, des ouvrages de régulation et des ouvrages d'évacuation vers les ruisseaux et fossés existants conformément aux dispositions de la loi sur l'eau; ' l'opération a pu être mise en 'uvre fin 2015 après avoir obtenu les autorisations, puis les serres agricoles ont été construites, les centrales photovoltaïques, installées et raccordées au réseau ; ' en revanche l'exploitation agricole prévue par le projet, et imposée par les autorisations administratives et la réglementation relative à la vente d'électricité, n'a pas pu commencer sur ces deux tranches B et C du plan de zonage faute de mise en place du système d'irrigation nécessaire à cette exploitation ; ' les permis de construire délivrés par les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] ont été acceptés avec des conditions qui imposaient pourtant des conditions bien précises de gestion des eaux, la ressource en eau étant faible dans cette zone ; ' il devait être réalisé pour chacun des projets (37 serres sur 2,96 ha bâtis au total avec trois bassins de rétention et pour le deuxième projet : 80 serres pour 6,4 ha bâtis avec trois bassins de rétention) 4500 m³ et 12 800 m³ de stockage imperméabilisé pour l'irrigation des cultures et 6400 m³ et 3000 m³ pour la rétention des eaux de pluie ; ' or d'après l'étude réalisée par le bureau d'études eau et environnement CITEO le volume global des bassins de rétention mis en place n'est que de 11 200 cm³ pour l'agrivoltaïque et le volume global de stockage mis en place est de seulement 1000 m³ environ, soit environ 35 % et 5 % des volumes qui étaient prévus, ce qui montre le désintérêt des sociétés pour le volet agricole du projet elles étaient pourtant chargées de concevoir et de mettre en place techniquement et réglementairement ; ' en dépit d'une mise en demeure, la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles relatives aux parcelles B et C du projet ; ' ce qui a conduit les sociétés le GFA [Adresse 3] et la SARL Le Comptoir Roussillonnais à user de la faculté de notification de résiliation unilatérale du contrat comme jugé par la Cour de cassation le 13 octobre 1998 (« la gravité du comportement d'une partie un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (') et que cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis »), cette résiliation n'a pu qu'entraîner la caducité du contrat de bail emphytéotique conclu le 8 janvier 2015 entre le GFA [Adresse 3], et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 ; ' la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 ont multiplié les obstacles pour ne pas exécuter le jugement déféré rendu contre elles ; ' elles ont sollicité, et obtenu du tribunal de commerce, qui a adopté entièrement leurs modalités d'évaluation, la condamnation à leur restituer la valeur des immobilisations au 31 décembre 2020 correspondant, non à la caducité du seul bail emphytéotique conclu le 8 janvier 2015, mais à la caducité et aux restitutions correspondant au bail n° 2, de sorte que le GFA [Adresse 3], a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater la caducité cette fois du bail n° 2, ce qui a donné lieu à un jugement du 16 avril 2024, lequel a reçu l'exception de connexité qui était soulevée par la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 et au renvoi devant la présente cour ; ' étant dans l'impossibilité d'obtenir de la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 un accord sur la valorisation des immobilisations pour répondre à l'obligation de restitution en valeur de celles-ci, le GFA [Adresse 3], l'EARL du Golf et la SARL Le Comptoir Roussillonnais n'ont eu d'autre alternative au mois de juillet 2023 que de solliciter un référé-expertise du président du tribunal de commerce de Perpignan pour voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de fournir une valorisation des immobilisations des sociétés ; le président du tribunal faisant droit à l'argumentation adverse, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de ce siège ; 's'agissant des inexécutions contractuelles alléguées : le jugement du tribunal de commerce de Perpignan est parfaitement bien motivé ; ' par arrêt de principe du 13 octobre 1998 la Cour de cassation a jugé que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls », jurisprudence applicable puisque la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 ne saurait s'appliquer au litige ; ' les sociétés Cap Vert ne peuvent sérieusement soutenir avoir pu ignorer en raison de la période de Covid 19, la lettre de mise en demeure du 5 juillet et le courriel de Mme [E] du 28 juillet 2020 (pièce n° 35) ' l'absence de réponse s'explique d'autant plus que leurs écritures ont chiffré ensuite à 400 000 € hors-taxes le montant des travaux à réaliser pour étanchéifier les bassins de rétention ; ' les sociétés sont bien créancières de l'obligation aux travaux d'étanchéité suite à l'avenant signé, même si c'est la société Le comptoir roussillonnais qui avait été chargée initialement de ces travaux ; ' la circonstance que les sociétés Cap Vert aient proposé dès leurs conclusions de première instance de faire les travaux d'étanchéité « au plus tard avant l'été 2022 » pour prétendre sauver le contrat, ce qu'elles n'ont pas fait finalement, montre leur inertie ; ' il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une quelconque faute contractuelle, dans la mesure où l'obligation est une obligation de résultat ; ' le manquement constaté rend impossible le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales créant une perte de confiance et apparaissant gravement déloyale au sens de la jurisprudence ; ' la décision prise de raccorder provisoirement les serres à un forage situé sur une parcelle voisine ne re présente bien évidemment pas une solution viable à terme et ne pas sortir l'exploitation de l'illégalité dans laquelle se trouve ; ' et en toute hypothèse l'offre de travaux et le repentir sont tardifs et inopérants dans la mesure où les défauts ne se limitent malheureusement pas à la seule absence d'étanchéité puisque « la mauvaise conception générale des bassins empêche toute fonction de stockage (pièces n° 28, 29, 30 et 31), tandis que le volume global des bassins de rétention et de stockage de l'eau nécessaire à l'irrigation s'avère notoirement en deçà de ce qui avait été contractuellement prévu » (pièce n° 39). * Mais les sociétés cap Vert lui répondent que : ' la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2020 était confuse puisque les bassins avaient déjà été réalisés par la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 , ce qui rendait cette mise en demeure sans objet laquelle ne faisait pas explicitement mention de l'absence d'étanchéité des bassins de rétention des zones B et C. ' lorsqu'elles ont été assignées, ignorant leur réalité mais sans contester les désordres, elles ont fait réaliser un devis portant sur les cinq bassins des zones B et C pour la pose d'une géo membrane étanche pour un peu plus de 400 000 € TTC ; or le GFA n'a jamais donné son accord à ces travaux empêchant toute résolution amiable du présent litige ;
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