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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/04363

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour désigner un administrateur provisoire dans une société civile immobilière ?

Principe retenu

La responsabilité d'un gérant de SCI obéit aux dispositions de l'article 1850 du code civil, nécessitant la preuve par l'associé d'un préjudice personnel distinct de celui qu'éprouve la société. Pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire, il faut démontrer un péril imminent menaçant la société, ce qui n'a pas été établi dans cette affaire.

Faits clés

  • Création d'une société civile immobilière entre Mme [J] et M. [E]
  • Permis de construire accordé pour deux maisons jumelées
  • M. [E] a assigné Mme [J] en référé pour ordonner une expertise
  • Révocation de Mme [J] de son mandat de cogérante lors de l'assemblée générale
  • Mise en demeure par le maire d'interrompre les travaux considérés comme illégaux

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [J] à payer à M. [O] [E] et à la SCA la Désirade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 28 juillet 2021, Mme [W] [J] et M. [O] [E] se sont associés dans le cadre d'une société civile immobilière de construction-attribution, la SCA [Adresse 3], ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir, cadastré section AR n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2] (34), la construction et l'aménagement d'un immeuble collectif à usage d'habitation, devant comprendre un lot 1 (villa), un lot 2 (villa) et un lot 3 (chemin d'accès) et la division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. M. [E] possède 50,58% des parts de la SCA [Adresse 3] et Mme [J] en possède 49,42%, tous deux étant désignés gérants statutaires. Un permis de construire a été accordé le 5 mai 2021 à Mme [J] et M. [E], et transféré à la SCA [Adresse 3] le 4 janvier 2022 pour la construction de deux maisons jumelées en copropriété avec un accès commun. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, M. [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier Mme [J] ainsi que la SCA [Adresse 3] représentée par un mandataire ad hoc Me [F] (SELARL AMAJ) afin de voir ordonner une expertise sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et de faire interdiction à Mme [J] de poursuivre les travaux en cours sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée. Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a rejeté la demande d'interruption des travaux sous astreinte. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2025. Lors de l'assemblée générale du 17 mars 2025, Mme [J] a été révoquée de son mandat de cogérante. Par arrêté en date du 7 juillet 2025, le maire de [Localité 2] a mis en demeure la SCA [Adresse 3] d'interrompre immédiatement les travaux entrepris considérant que ceux-ci méconnaissent le permis de construire délivré. Auparavant, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, délivré sur autorisation d'assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 3 juillet 2025, Mme [J] avait assigné M. [E] et la SCA [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, de désignation d'un administrateur judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellie, statuant en référé, a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur judiciaire de la SCA [Adresse 3] formulée par Mme [W] [J]; - Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ; - Condamné Mme [W] [J] à payer à M. [O] [E] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [W] [J] à payer à la SCA la Désirade la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Mme [W] [J] au paiement des dépens de la présente instance. aux motifs que: - Mme [J] a assigné M. [E] en abus de majorité devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant au fond. Il résulte de la procédure, sans que cela ne soit contesté, que les associés demeurent gravement en désaccord quant aux conditions de réalisation des travaux objets de la SCA la Désirade. Il n'appartient pas au juge des référés dans le cadre de la présente instance de trancher lesdits désaccords ou de se prononcer sur le bienfondé des allégations croisées des parties, mais d'apprécier si la mésentente avérée entre les associés paralyse le fonctionnement de la société.

Motivations de la décision

MOTIFS de la DECISION : 1- sur la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est possible en référé sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, cette désignation étant une mesure exceptionnelle. Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des associés ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Selon l'article 25 des statuts de la SCA [Adresse 3], il peut être mis fin avant son terme au mandat du gérant par une décision de l'assemblée générale, la révocation du gérant, s'il est associé, ne lui ouvre pas droit à retrait de la société, mais le gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages-intérêts. L'article 28 des statuts prévoit que l'assemblée générale ordinaire délibère valablement sur première convocation si les associés présents ou représentés détiennent la moitié des parts sociales et sur deuxième convocation quel que soit le nombre des associés présents ou représentés mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion. Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés, chacun d'eux ayant droit à autant de voix qu'il possède ou re présente de parts, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après. En cas de partage, la voix du président s'il est associé, ou s'il ne l'est pas, celle de l'associé présent détenant par lui- même ou par représentation le plus grand nombre de parts, sera prépondérante. L'assemblée ordinaire, qui statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé et approuve le budget prévisionnel annuel, entend le rapport de la gérance ; elle discute, approuve ou rectifie ces comptes et ce budget. Elle prend toutes décisions concernant la construction, l'administration, la gestion et l'entretien des biens sociaux. Elle confère toutes autorisations et tous pouvoirs complémentaires à la gérance au cas où, dans les rapports internes, les pouvoirs que celle-ci tient des présents statuts seraient insuffisants. D'une façon générale et sous réserve des dispositions particulières des présents statuts, l'assemblée ordinaire délibère sur toutes les questions qui relèvent directement ou indirectement de l'objet de la société, de son fonctionnement et de la satisfaction des intérêts de ses membres, sur lesquelles elle est consultée et qui ne relèvent pas de l'article 29 (relatif aux assemblées générales extraordinaires statuant à l'unanimité sur les modifications ses statuts). En l'espèce, l'assemblée générale du 17 mars 2025 a - dans ses résolutions n°1 et 2, approuvé le lancement d'une étude technique approfondie sur le bassin de rétention (cabinet Ingesurf) et d'études techniques et de direction de l'exécution des travaux de remise en état du chemin d'accès (BET Bbass), avec répartition des appels de fonds, - dans ses résolutions n°3, 4 et 5, approuvé l'adoption de l'hypothèse 1 du rapport d'expertise judiciaire comme solution de gestion courante la plus adaptée pour l'accès, autorisé la gérance à solliciter des modifications mineures du permis de construire (création d'une quatrième place de parking') et validé la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire urgente de retrait du talus (société CM Terrassement), avec appel de fonds auprès de M. [E], - dans sa résolution n°6, approuvé un budget prévisionnel de 2 000 euros TTC, intégralement à la charge de Mme [J] (100 %), pour la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire urgente de retrait des terres déplacées par celle-ci et situées sur l'emplacement du futur bassin de rétention, - dans sa résolution n°7, mandaté impérativement la gérance pour poursuivre les démarches en vue de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, - dans sa résolution n°8, révoqué Mme [J] de son mandat social de gérante pour faute grave (« les faits constatés » étant listés en liminaire du procès-verbal), - dans sa résolution n°9, proposé de faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Mme [J] stigmatise la tenue de cette assemblée générale du 17 mars 2025, qui serait nulle et de nul effet au titre d'un abus de majorité, en ce que M. [E] n'aurait pas tenu compte de la lettre de son conseil en date du 13 mars 2025, ni consulté l'avocat de la SCA. Toutefois, cette lettre, évoquée en préambule de ladite assemblée générale, se borne à contester les projets de résolution, les considérant tous contraires aux intérêts de Mme [J] et à soutenir que seul un tribunal pourrait avaliser les recommandations du rapport d'expertise judiciaire. Cette assemblée générale, à laquelle Mme [J] n'a volontairement pas participé, le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse mentionnant qu'elle n'a pas justifié de son absence, avait notamment, pour objectif de se conformer aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire en date du 31 janvier 2025. En effet, l'expert judiciaire expose que préalablement aux travaux de construction, la SCA [Adresse 3] n'a pas fait réaliser de plans de projet de conception générale (P.C.G.), ni de plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) notamment pour l'aménagement des accès et des abords, dont les aménagements du chemin et/ou du cheminement correspondant au lot n° 3 de copropriété. La SCA [Adresse 3] n'a pas pris de maître d''uvre pour la direction de l'exécution des travaux et n'a pas contracté d'assurances dommages-ouvrage. Il retient que l'accès aux logements doit se faire par «un cheminement en gravier» ou «un cheminement piétons en Gravier» (sic) ou «un cheminement gravillonné » et pas, par une voie carrossable accessible aux véhicules automobiles et qu'il n'est pas prévu que le lot de copropriété n° 2 attribué à Mme [J] soit accessible avec un véhicule automobile. Il relève que Mme [J] a fait procéder à des travaux de terrassement, suite au décaissement effectué par M. [E] lui-même pour réaliser les plateformes, les vide-sanitaires et une partie du chemin d'accès, afin d'élargir le chemin d'accès et les remblais devant son logement. Il conclut que ces travaux de terrassement ne sont pas conformes au permis de construire, et au plan de mise en copropriété, ils ne permettent pas la réalisation des murs en bois de la partie de la construction destinée à être attribuée à M. [E]. Il propose trois hypothèses de travaux nécessaires à la cessation et/ou à la réduction du trouble dont deux nécessitent une demande de permis de construire modificative et une modification du plan de mise en copropriété de l'état descriptif de division. Les résolutions n°1 à 7 de l'assemblée générale du 17 mars 2025 visent à se conformer aux recommandations de l'expert judiciaire, ce que Mme [J] ne conteste pas sur le fond, se bornant à invoquer un nécessaire arbitrage par une juridiction. Les résolutions relatives à la révocation du mandat social de Mme [J] et à la désignation d'un cabinet d'expertise comptable tendent à tirer les conséquences de la mésentente des associés sans que celle-ci ne démontre en quoi elles seraient contraires à l'intérêt social et uniquement favorables à M. [E].
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