Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/04360
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur peut-il refuser la garantie en raison de la prescription des actions après une déclaration de sinistre liée à une catastrophe naturelle ?
Principe retenu
L'assureur n'a pas renoncé à la prescription lorsque l'assuré n'a pas effectué de diligence interruptive de prescription après avoir été informé du refus de garantie. Le délai de deux ans pour agir en justice est applicable.
Faits clés
- M. [H] est propriétaire de deux maisons à [Localité 4].
- Un arrêté reconnaissant un état de catastrophe naturelle a été publié le 26 juillet 2022.
- M. [H] a déclaré un sinistre à son assureur Allianz Iard le 4 août 2022.
- Allianz Iard a refusé la garantie par courriel le 6 avril 2023.
- M. [H] a assigné Allianz Iard en référé-expertise le 21 mars 2025.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [H] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [A] [H] est propriétaire de deux maisons d'habitation, situées [Adresse 3] à [Localité 4].
La commune de [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel en date du 26 juillet 2022, portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Le 4 août 2022, la SA Allianz Iard, assureur multirisques habitation de M. [H], a accusé réception sous la référence 2022 1644790, de sa déclaration de sinistre Catastrophe naturelle « pour les deux habitations ». Par courriel en date du 6 avril 2023, elle a refusé sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [H] a assigné la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et la condamne à lui communiquer le rapport de son expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné M. [A] [H] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [H] aux dépens.
aux motifs que :
- M. [H] produit, à l'appui de sa demande, une attestation d'assurance Allianz Iard, un courriel d'information "reconnaissance catastrophe naturelle" de la ville de [Localité 4], un courriel l'informant du classement sans suite de son dossier par la société Allianz Iard du 6 avril 2023, des photographies, desquelles il ressort que les fissures apparues sur la façade de la maison de M. [H] pourraient avoir pour origine l'événement de sécheresse faisant l'objet, dans le cadre d'un arrêté paru le 26 juillet 2022, d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
- cependant, il ressort également de ces pièces que les désordres seraient apparus en 2021, que la déclaration de sinistre a été faite le 4 août 2022, que l'expert amiable Polyexpert a été désigné avant le 3 janvier 2023, puisque son rapport est daté du 3 janvier 2023, et que le demandeur ne justifie d'aucune cause d'interruption du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 applicable dans le cas d'espèce, de sorte que la prescription apparaît comme manifestement acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 21 mars 2025.
- l'action susceptible d'être intentée à l'encontre de la défenderesse apparaissant comme manifestement vouée à l'échec, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Par déclaration en date du 20 août 2025, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 10 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2025, M. [H] demande à la cour:
- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, désigner tel expert avec pour mission de :
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Se rendre sur les lieux du litige sis à [Localité 4], [Adresse 1] ;
- Examiner et décrire les désordres expressément invoqués;
- Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Selon l'article L. 114-2 suivant, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Le point de départ de la prescription biennale de l'action en garantie d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté la constatant. Il peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. En l'espèce, ce point de départ doit être fixé à la date de la déclaration de sinistre (assimilée à celle de sa réception par l'assureur).
La société Allianz Iard a accusé réception, par courriel en date du 4 août 2022, de la déclaration de sinistre (n°2022 1644790) de M. [H] pour les deux habitations situées à [Localité 4] (au n°170 -maison de type F4 de 80 m2- et au n°184 -maison de type F3 de 68 m2 - de la [Adresse 5]), indiquant désigner un expert, le cabinet Polyexpert, qui a réalisé un rapport daté du 3 janvier 2023.
La désignation de l'expert, qui a interrompu le délai biennal, est, ainsi, intervenue le 4 août 2022 et un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date.
Le rapport du cabinet Polyexpert concerne l'immeuble situé au [Adresse 4]. Il a été établi en présence de l'assuré (qui a, selon l'expert, « partagé [ses] conclusions »). Il est versé aux débats dans le cadre desquels il fait l'objet d'un débat contradictoire. Il n'y a pas lieu de l'en écarter.
Les photographies versées aux débats par M. [H], qui montrent des fissures en façade et en intérieur, ne sont pas datées et aucun élément intrinsèque ne démontre que les désordres photographiés concerneraient l'immeuble situé au [Adresse 6][Adresse 1] plutôt que celui situé au n°184.
Au demeurant, M. [H] ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre qu'il a effectuée. Par ailleurs, il résulte des échanges des parties qu'un seul rapport d'expertise a été établi en dépit d'une déclaration concernant les deux immeubles.
Par courriel en date du 6 avril 2023, la société Allianz Iard a indiqué à M. [H] qu'elle classait ce dossier considérant que les dommages résultent de phénomènes de fluage, de dilatation et de défaut de chaînage.
Par courriel en date du 15 janvier 2025, M. [H] lui a indiqué qu'il cherchait un expert pour une nouvelle expertise du sinistre 2022 1644790 et souhaitait la communication du rapport du 3 janvier 2023.
Par courriel en réponse en date du 16 janvier 2025, la société Allianz Iard a refusé toute communication au motif que le rapport est un document interne, proposant que l'assuré désigne un expert, comme il l'a évoqué, qui sera mis en rapport avec le cabinet Polyexpert.
La lecture de ce courriel enseigne sans équivoque que la société Allianz Iard n'a procédé à aucune nouvelle désignation d'un expert. Aucun autre élément n'étant produit, il en résulte que l'assureur n'a pas renoncé tacitement à la prescription.
Suite à la déclaration de sinistre du 4 août 2022 et au courriel en date du 6 avril 2023, par lequel M. [H] a été informé du refus de garantie de l'assurance, celui-ci n'a effectué aucune diligence interruptive de prescription, notamment, par l'envoi d'une lettre ou d'un courriel recommandés avec avis de réception.
Ainsi, le délai de deux années était expiré lorsque M. [H] a saisi, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le juge de première instance en référé-expertise.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
2-Succombant sur son appel, M. [H] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 euros.
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