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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/04319

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise pour évaluer les troubles de voisinage peut-elle être rejetée en raison de l'absence de motif légitime ?

Principe retenu

Le juge du fond est seul compétent pour apprécier l'anormalité des troubles de voisinage. L'expert ne peut pas porter une appréciation juridique sur ces troubles, ce qui justifie le rejet de la demande d'expertise.

Faits clés

  • Mme [P] est propriétaire d'une maison avec jardin et piscine.
  • La SAS [A] Promotion a construit une résidence à proximité de la maison de Mme [P].
  • Mme [P] a assigné la SAS [A] Promotion et le syndicat des copropriétaires en référé pour demander une expertise.
  • Le président du tribunal a rejeté la demande d'expertise.
  • Mme [P] a été condamnée à verser 2000 euros au syndicat des copropriétaires et à la SAS [A] Promotion.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée ; Et ajoutant, Condamne Mme [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], située [Adresse 5] à [Localité 6], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [P] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [X] [U] épouse [P] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin et piscine, cadastrée AY n° [Cadastre 1] pour une superficie de 470 mètres carrés, située [Adresse 6] à [Localité 6]. La SAS [A] Promotion a fait édifier au [Adresse 7] de la même avenue, sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 2] une résidence dénommée « [Adresse 8] ». Un échange épistolaire a eu lieu entre Mme [P] et la société [A] Promotion, visant à la recherche d'une solution amiable. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Mme [P] a fait assigner la société [A] Promotion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à Argelès-sur-mer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'entendre ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de déterminer l'existence, l'étendue et les conséquences de la perte de vue et d'intimité en raison de l'édification de l'immeuble [Adresse 8], dire si le permis de construire est conforme aux documents d'urbanisme applicables, si la construction est conforme audit permis et indiquer la teneur et le coût des travaux réparatoires s'ils doivent être préconisés. Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a : - Rejeté la demande d'expertise ; - Condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et à la SAS [A] promotion la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. aux motifs que : - il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice du 19 novembre 2024, que Mme [P] a perdu de l'intimité dans différents endroits de son jardin et notamment au niveau de sa piscine, ce qui l'a contrainte à installer des filets brise-vue. - les défendeurs ne contestent pas cet état de fait mais s'opposent à ce que Mme [P] obtienne une quelconque indemnisation à ce titre. - en conséquence l'expertise tendant à démontrer l'existence d'une perte de vue n'a pas d'intérêt dès lors qu'elle vise à démontrer ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Mme [P] à ce titre. Par déclarations reçues les 29 juillet et 18 août 2025, Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 6 janvier 2026 par la SELARL Cortey Lotz & Marchal avocats, représentant la société [A] Promotion. Par conclusions du 10 octobre 2025, Mme [X] [P] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 544 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission usuelle en la matière et notamment : o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] (parcelle AY [Cadastre 1] appartenant à Mme [P]) et au besoin n°[Adresse 5] (parcelle AY [Cadastre 2] [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et dans ses conclusions subséquentes ainsi que les pièces visées dans ces écritures ; o Se faire communiquer tout documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, o Entendre les parties dans leurs dires et leurs observations et y répondre de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. L'obtention de ces mesures est subordonnée à l'absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l'espèce. Elle est également subordonnée à l'existence d'un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve, dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d'expertise qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a pour objet d'établir. Le procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024 indique que l'immeuble de la copropriété Mare Nostrum dispose de quatre niveaux et présente des ouvertures et des balcons en direction de la propriété de Mme [P] à une distance approximative de quinze mètres, les parcelles n'étant pas contiguës. Ce procès-verbal montre que l'immeuble de Mme [P] se situe dans une zone urbanisée, que l'ensemble des parcelles alentour sont construites et que la propriété de Mme [P] est entourée d'immeubles sur les parcelles limitrophes, notamment, une maison mitoyenne au sud. Si l'édification d'un immeuble surplombant sa propriété est susceptible de créer une perte d'intimité par le biais de vues directes ou indirectes, indépendamment de tout respect des règles d'urbanisme, ainsi qu'une perte de luminosité, d'ensoleillement et de vue, eu égard à la configuration des lieux, et notamment à la distance séparant les fonds, et à la densité immobilière, Mme [P] ne démontre pas la nécessité de réunir des éléments de preuve en vue d'un litige futur. La mission sollicitée tend, notamment, à « apprécier si ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, au regard de la destination des lieux et de leur environnement, de la durée, de la fréquence et de l'intensité des troubles, de la configuration respective des propriétés, à dire si des mesures techniques ou architecturales peuvent être envisagées pour remédier aux nuisances (écrans visuels, dispositifs d'isolation, travaux correctifs, etc.), en estimant le coût et à évaluer le préjudice de jouissance subi, notamment la perte d'intimité et la gêne esthétique, les troubles de jouissance (privation d'usage, inconfort, atteinte à la tranquillité, etc.), le cas échéant, la diminution de valeur vénale ou locative du bien. ». Cette mission implique nécessairement pour l'expert de vérifier l'existence des troubles de voisinage allégués et de porter une appréciation sur leur anormalité par rapport à la situation préexistante alors qu'une telle appréciation excède la mission d'un expert, l'article 238 du code de procédure civile interdisant à celui-ci de porter une appréciation juridique et la caractérisation de l'anormalité de tels troubles relèvant de l'appréciation du juge du fond. Il en résulte que Mme [P] ne rapporte pas l'existence d'un motif légitime, justifiant la mise en 'uvre d'opérations expertales judiciaires et il n'y a pas lieu à référé. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2- Succombant sur son appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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