Cour d'appel, chambre commerciale, 31 mars 2026 — n° 24/05561
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une cession de parts sociales non respectée en matière de paiement?
Principe retenu
La cession de parts sociales doit être exécutée conformément aux termes du contrat. En cas de non-paiement, des intérêts peuvent être appliqués et des compensations peuvent être ordonnées.
Faits clés
- Protocole de cession signé le 7 avril 2022 entre M. [G] et les SARL Fulco-not Formas et Formalist.
- Création de la SAS Scribale le 4 juillet 2022 pour acquérir les titres des sociétés.
- Cession de 100% du capital social de la société Formalist à la SAS Scribale pour un prix de 100 000 euros.
- Paiement prévu en deux tranches de 50 000 euros, dont la première devait être effectuée le lendemain de la cession.
- Demande de compensation des appelantes pour des sommes dues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance ;
débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande d'expertise ;
débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande de désignation d'un séquestre judiciaire ;
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
Dit que la SAS Scribale peut se prévaloir des conventions de garantie à hauteur de 100 000 euros,
Dit que le solde du prix des titres de cession dû par la SAS Scribale, clause pénale comprise, à M. [F] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] est de 241 000 euros,
Ordonne la compensation des sommes dues à M. [F] [X] et à Mme [T] [W] épouse [X], avec les sommes dues à la SAS Scribale dans le cadre des conventions de garantie des SARL [M] et Form@list,
Condamne en conséquence la SAS Scribale à payer à M. [F] [X] et Mme [T] [W] épouse [X], ensemble, la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
Déboute M. [F] [X] et Mme [T] [W] épouse [X], de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum la SAS Scribale et les SARL [M] et Form@list aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 avril 2022, un protocole de cession a été signé entre M. [A] [G] et les SARL Fulco-not Formas et Formalist aux fins de préciser l'accord de cession de 100% des parts desdites sociétés.
Le 4 juillet 2022, M. [G] a créé la SAS Scribale aux fins d'acquérir les titres des sociétés Fulco-not Formas et Formalist.
Le 7 septembre 2022, les actes de cession ont été signés entre les parties, lesquels prévoyaient que :
Mme [T] [W] épouse [X] et M. [F] [X] (les époux [X]) cèdent 100% du capital social et des droits de vote de la société Formalist à la société Scribale moyennant le prix de 100 000 euros payable à hauteur de 50 000 euros, le lendemain de la cession, et à hauteur de 50 000 euros via un crédit vendeur payable le 28 février 2023 ;
Les époux [X] cèdent 100% du capital social et des droits de vote de la société Fulco-not Formas à la société Scribale, moyennant le prix de 551 000 euros réparti à hauteur de 50% chacun entre les époux, payable à hauteur de 61 000 euros le lendemain de la cession, à hauteur de 20 000 euros selon une dation en paiement, à hauteur de 470 000 euros selon un crédit vendeur.
Par lettre du 27 février 2023, la société Scribale va informer les garants de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif en invoquant plusieurs griefs.
Par lettre du 15 mars 2023, M. et Mme [X], par le biais de leur conseil, vont répondre aux griefs et mettre en demeure la société Scribale de payer les crédits-vendeurs et les sommes dues au titre des clauses pénales formulées dans les actes de cession en cas de non-respect des échéances des crédits-vendeurs.
Par exploit du 7 juillet 2023, les époux [X] ont assigné la société Scribale pour la voir condamner au principal au paiement de la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi.
Les sociétés [M] et Form@list sont intervenues volontairement à cette instance.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance ;
débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande d'expertise ;
débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande de désignation d'un séquestre judiciaire ;
dit que chacun des points objet des griefs formulés dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties d'actifs et de passifs étaient connus par la société Scribale plus de 30 jours avant la lettre de son conseil du 27 février 2023 et, qu'en conséquence, la société Scribale est déchue des garanties d'actif et de passif ;
dit que la société Scribale est déchue de ses demandes de mise en 'uvre de garanties exprimées après le 28 février 2023 pour la société Formalist ;
dit que la société Scribale est déchue de ses demandes de mise 'uvre des garanties exprimées après le 31 mai 2023 pour la société Fulco-not Formas,
condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 390 000 euros en principal, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, au titre du solde des crédits vendeur relatif aux cessions des sociétés Formalist et Fulco-not Formas ;
condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 30 000 euros, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, au titre de la clause pénale des actes de cession des sociétés Formalist et Fuco-not Formas ;
débouté Mme [T] [X] et M. [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
constaté l'exécution provisoire de droit ;
condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, les sociétés Scribale, [M] et Form@list ont relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
1. Selon les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
2. L'article 954 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
3. La dévolution est principalement réalisée par la déclaration d'appel et, facultativement, par les premières conclusions. Cette dévolution demeure néanmoins intacte si l'appelant n'use pas de la faculté offerte par le texte précité car, dans ce cas, aucune modulation de l'effet dévolutif initial n'aura été réalisée. La saisine de la cour d'appel est donc déterminée par les chefs critiqués dans la déclaration d'appel, leur reprise ou leur absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, étant à cet égard indifférente.
4. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'appelant n'a pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions remises dans le délai qui lui avait été imparti par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 908 du code de procédure civil sera écarté, dans la mesure où, en l'espèce, les chefs du jugement critiqués figuraient expressément dans la déclaration d'appel.
Sur l'application de la convention de garantie
Sur la déchéance du droit de se prévaloir des conventions de garantie
Moyens des parties :
5. Les sociétés Scribale, [M] et Form@list font valoir, d'une manière générale, que la date de connaissance des évènements ayant donné lieu à l'appel garantie lui permettait de réaliser les réclamations au 27 février 2023. Le délai d'information des garants aurait ainsi été respecté.
6. Il en serait ainsi :
des travaux réalisés aux domiciles des époux [X] et achats personnels passés en immobilisations dans les comptes des sociétés [M] et Form@list ;
de l'omission de la déclaration du départ imminent d'un des principaux clients de la société [M] en raison des indélicatesse des époux [X] à son égard, Me [C] (le client) ayant définitivement mis fin au contrat, fin janvier 2023 ;
de l'excès de déduction de TVA au sein de la société [M] ;
du défaut de règlement de la taxe foncière pour 2022 en ce qui concerne la société Form@list, faute de disposer des comptes sociaux définitivement arrêtés et publiés ;
du défaut de règlement de la taxe sur l'utilisation de véhicule de tourime à des fins économiques depuis 2016 concernant les sociétés [M] et Form@list ;
l'omission de déclaration d'une dette sociale au profit de l'organisme de retraite Agirc-Arco, concernant la société Form@list ;
la prise en charge par la société [M] des honoraires du conseil personnel des époux [X] pour les besoins de la rédaction des actes de cession ;
l'erreur d'une formalité ante-cession par la société Form@list ;
le défaut de remboursement des cotisations RSI indues, faute pour les consorts [X] de réaliser les démarches visant à décarer aux organismes sociaux le changement de gérance ;
7. Par ailleurs, les appelantes plaident l'impossibilité de réagir dans le délai de trente jours aux époux [X] de leur propre omission de déclarer la paralysie imminente des dispositifs de téléphonie et d'informatique des sociétés [M] et Form@list.
A cet effet, ils soutiennent que les contrats et incidents liés à la téléphonie et à l'informatique étaient visiblement gérés par un prestataire externe, décédé au printemps 2022, ne laissant ainsi aucune documentation technique. Ainsi, elles ne disposaient d'aucun contrat, d'aucun numéro de contrat, d'aucun code administrateur et d'aucun code source pour la gestion de leur parc téléphonique et de leurs logiciels informatiques, d'où la tardiveté de sa déclaration.
8. M. [F] [X] et Mme [T] [W], son épouse, répliquent point par point sur chacun des griefs au regard des articles 3.2.1 des conventions de garantie et font valoir qu'il se serait écoulé un délai de plus de trente jours entre la connaissance des faits susceptibles de donner lieu à un passif et les réclamations qui lui ont été notifiées et allèguent, à la suite, l'existence d'un préjudice.
Réponse de la cour :
9. Aux termes de l'article 1102 du code civil,
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
10. Les articles 3.2.1 des conventions de garantie intéressant les sociétés [M] et Form@list sont ainsi rédigées :
3.2 Procédure d'indemnisation et paiement de l'indemnité
3.2.1 Notifications
Le Bénéficiaire s'engage à notifier tout appel en garantie (ci-après la « Notification ») conformément aux principes figurant ci-dessous :
Par écrit aux Garants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans tes trente (30) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance, par quelque moyen que ce soit, d'un fait susceptible de donner lieu à un Passif, l'audit partiel et limité réalisé par le Bénéficiaire ne pouvant caractériser une telle connaissance. Ce délai pourra être réduit à quinze (15) Jours Ouvrables si la nature de la réclamation exige une action urgente dont le délai n'est pas compatible avec le délai de trente (30) Jours Ouvrables mentionné ci-dessus ;
La Notification devra contenir une description ainsi qu'une estimation du montant du Passif, aussi précise que possible, sans pour autant que cette estimation puisse être considérée de quelque manière que ce soit comme un plafond au-delà duquel aucune indemnité ne pourra être demandée. Le Notification devra spécifier les raisons pour lesquelles l'obligation d'indemnisation au titre de la Garantie est mise en jeu et être accompagnée de tous éléments justificatifs dont le Bénéficiaire aura eu communication ou connaissance ;
Il est expressément convenu entre les Parties que le non-respect des délais de Notification prévus ci-dessus entraînera la déchéance totale ou seulement partielle des droits du Bénéficiaire uniquement et seulement si, et dans la mesure où, ce retard cause un préjudice particulier aux Garants et dans la limite de ce préjudice, sauf cas de force majeure ;
Par dérogation au (i) qui précède, les Garants et le Bénéficiaire conviennent expressément que si le défaut de Notification dans les délais résulte d'un cas de force majeure, le Bénéficiaire sera en droit de solliciter une indemnité en application de la présente Convention, dès lors qu'il a aura procédé à la Notification dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables suivant la fin des faits à l'origine de la force majeure.
11. Les articles 4 des conventions de garantie intéressant les sociétés [M] et Form@list stipulent que :
« Conformément aux dispositions dc l'Article l2 alinéa 3ème du Code de Procédure Civile, les parties conviennent expressément que la présente Convention constitue une clause de réduction de prix limitée », respectivement, « à 67 000 euros Soixante-sept mille euros » et « à 33 000 euros Trente-trois mille euros ».
« En outre, conformément aux dispositions de l'Article l2 alinéa 3ème du Code de Procédure Civile, les Parties conviennent expressément que les présentes constituent un contrat de gré à gré au sens de 1'Article 1110 alinéa 1er du Code civil ».
12. L'article 12 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas dispose :
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