Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'insuffisance de motivation de la requête en prolongation :
Le conseil de M.[U] soulève à l'audience que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne mentionne pas la demande d'asile, l'arrêté de maintien en rétention ni le recours devant le tribunal administratif.
La cour déclare ce moyen irrecevable en ce qu'il est soulevé en dehors du délai d'appel.
Sur la violation de l'article L754-5 du CESEDA
M.[U] soutient que l'article L754-5 du CESEDA dispose que : « A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ». Selon ce texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen.
En l'espèce, le 03 mars 2026, soit dans le délai de cinq jours, Il a introduit une demande de réexamen de ma demande d'asile. Le 04 mars 2026, il a fait l'objet d'un arrêté portant maintien en rétention, décision qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nancy par une requête enregistrée le 05 mars 2026. Ayant suivi une procédure de réexamen en lieu d'une procédure de première demande, il a introduit une demande d'asile le 24 mars 2026. A ce jour, l'OFPRA ne s'est pas encore prononcé sur sa demande. Au jour de l'audience de prolongation de sa rétention devant le JLD, il n'a pas eu de date d'audience devant le tribunal administratif de Nancy quant à mon recours contre l'arrêté de maintien en rétention. L'ordonnance contestée mentionne que l'administration démontre avoir relancé à plusieurs reprises les autorités compétentes et avoir prévu un rendez-vous consulaire en date du 09 avril 2026. Or, au regard de son recours suspensif toujours pendant devant le tribunal administratif, les préparatifs destinés à son éloignement ont été faits en violation de l'article L754-5 du CESEDA.
La préfecture rappelle que le recours n'est pas suspensif et que si l'administration ne peut pas entamer de démarches pendant l'examen de la demande, certaines demandes sont dilatoires.
Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[U] indique qu'il n'est pas né [Localité 3] mais en GUINEE et qu'il a eu un rejet de l'OFPRA.
En l'espèce il est justifié au dossier d'une demande de réexamen de l'asile de M.[U] devant l'OFPRA par saisine du 3 mars 2026, le registre mentionnant l'organisation d'une visioconférence en date du 27 mars 2026 à 9h. M.[U] ne fait pas mention dans son recours de la décision donnée suite à cette audience.
Il déclare avoir engagé une nouvelle demande d'asile en date du 24 mars 2026 sans en justifier, le registre n'en faisant pas mention.
En tout état de cause, sont présents au dossier l'enregistrement de sa demande d'asile sous le numéro 2026-03/06359, laquelle fait l'objet d'un rejet selon l'intéressé, ainsi que son recours devant le tribunal administratif.
En effet, M.[U] justifie de son recours contre l'arrêté de maintien en rétention en date du 4 mars 2026, recours en date du 5 mars 2026. Il indique n'avoir eu aucune date d'audience, la préfecture ne démontrant pas de retour du tribunal administratif sur ce recours.
La cour de cassation a jugé qu'en application de l'article L754-5 du CESEDA :
- la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision : en l'espèce, une audience a eu lieu le 27 mars 2026 de sorte que l'OFPRA a rendu sa décision, un rejet qui a été notifié à M.[U].
- la décision d'éloignement de l'étranger ne peut être mise à exécution en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le placement ou la prolongation de la rétention n'est pas l'exécution de la mesure d'éloignement, la contestation de la décision d'éloignement relevant uniquement de la compétence du tribunal administratif.
Ainsi, le recours actuel pendant devant le tribunal administratif n'empêche pas l'administration de faire des démarches utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé, sans pour autant que ces diligences ne mettent à exécution l'éloignement de manière concrète avant la décision sur le recours de façon effective.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par M.[U] tendant à contester l'exécution de la mesure d'éloignement devant le juge judiciaire ne peut qu'être écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [U] contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 12h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 avril 2026 inclus
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête en prolongation;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mars 2026 à 12h14;