Cour d'appel, rétention administrative, 31 mars 2026 — n° 26/00321
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions légales et ne peut être ordonnée que par un juge. De plus, le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement d'un étranger vers un pays où il risque des traitements inhumains.
Faits clés
- Mme [M] [Y] [D] [N] est de nationalité vietnamienne et en rétention administrative.
- Une ordonnance a été rendue pour prolonger sa rétention jusqu'au 28 avril 2026.
- Elle craint pour sa vie en cas de retour au Vietnam en raison de violences subies.
- L'appel a été formé contre l'ordonnance de prolongation de la rétention.
- La préfecture a mentionné que la contestation de l'arrêté de renvoi relève du tribunal administratif.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme
article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 MARS 2026 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00321 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GREY
Mme [M] [Y] [D] [N] contre M. [A] [S]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [M] [Y] [D] [N] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00321 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GREY ETRANGER :
Mme [M] [Y] [D] [N]
née le 13 Novembre 1993 à [Localité 1], VITENAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [S] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [A] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 avril 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [Y] [D] [N] interjeté par courriel le 30 avril 2026 à 09h54, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
- Mme [M] [Y] [D] [N], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [J], interprète assermenté en langue vietnamien, présent lors du prononcé de la décision;
- M. [A] [T] [Z], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [K] [P] [F] et Mme [M] [Y] [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [A] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [M] [Y] [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête
Mme [N] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
Mme [N] déclare qu'elle ne peut être éloignée vers le Vietnam sans risquer sa vie et a dû fuir son pays en raison des craintes et des violences qu'elle y a subi.
La préfecture mentionne que la contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi relève du tribunal administratif.
Mme [N] mentionne qu'elle n'a pas parlé de son visa grec avant car elle avait perdu ses papiers et on les lui a restitués. Elle attend l'appel devant la cour administrative d'appel pour faire valoir sa situation. Elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce, Mme [N] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour au Vietnam dès lors que l'arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
En effet, les photographies produites par la requérante ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes en l'absence de toute traduction des messages, mais également de tout élément quant à leur localisation, leur temporalité ou encore leur actualité.
En tout état de cause, la contestation de la décision d'éloignement au visa de ce motif ne peut se faire que devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire.
il y a lieu de rejeter ce moyen.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [Y] [D] [N] contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 avril 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mars 2026 à 11h33 ;
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