Cour d'appel, rétention administrative, 31 mars 2026 — n° 26/00318
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences en cours et respecter les dispositions légales en matière de droit d'asile. L'absence d'attestation de conformité ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la requête.
Faits clés
- M. [M] [D] est de nationalité albanaise et en rétention administrative.
- Une décision d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre.
- M. [M] [D] a déjà fait l'objet d'un éloignement par voie d'exécution forcée.
- Il a sollicité la remise en liberté qui a été accordée par le juge du tribunal judiciaire de Metz.
- Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 31 mars 2026 à 13h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GREV
M. [Q] contre M. [M] [D]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] et son conseil, M. [M] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GREV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Q]
À
M. [M] [D]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. [K] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [D] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Q] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 11h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [D] en liberté;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 mars 2026 à 14h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- M. [K] [W] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision, non comparant, non représenté
- M. [M] [D], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [F], interprète assermenté en langue albanaise présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motivations de la décision
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00317 et N°RG 26/00318 sous le numéro RG 26/00318
Sur l'absence de l'attestation de conformité :
L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a reproché l'absence d'une attestation de conformité prévue à l'article A53-8 du CPP. Toutefois, l'attestation de conformité visée à l'article A 58-8 du CPP ne constitue pas une pièce justificative utile. Les documents de la procédure de garde-à-vue ont été signés électroniquement par un agent dont le nom et la signature électronique figurent en procédure et la partie adverse ne conteste pas utilement cette circonstance. Dans ces conditions, l'absence de l'attestation de conformité n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé qui, au demeurant, fait valoir l'ensemble de ses droits.
Par ailleurs, les pièces manquantes sont jointes par la Préfecture à sa déclaration d'appel. Il est demandé à la cour de constater que la requête du Préfet est recevable, les pièces visées ayant été transmises.
Le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il est de retour en France après son expulsion et il a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, les faits pour lesquels il a été reconnu coupable constitue une menace grave pour l'ordre public en qu'il a été porté atteinte à un intérêt fondamental de la société, il ne justifie pas de ressources d'origine légale ni de perspectives d'un départ volontaire. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique que l'Administration produit les pièces concernées à hauteur d'appel.
L'intéressé a été condamné le 18 février 2022 par la Cour d'appel de Bordeaux à 4 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, détention et transport non autorisées de stupéfiants, il a ainsi porté une atteinte à un intérêt fondamental de la société, sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; il est de retour en France après son expulsion, il n'a pas justifié d'un domicile fixe ; par le document intitulé « attestation d'hébergement », l'auteur indique que le retenu devait se présenter chez elle le 24 mars dernier uniquement pour récupérer un courrier et n'avait aucune intention de « vivre ici ». Dans ces conditions, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l'ordre public que pour absence de garanties. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Le conseil de M.[D] constate que l'attestation est désormais au dossier et s'en remet sur ce point.
Le premier juge a rappelé que les pièces justificatives utiles sont notamment celles relatives à la privation de liberté précédant directement le placement en rétention administrative. Le premier juge retient que l'absence de l'attestation de conformité ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure préalable, de sorte que la requête en prolongation est irrecevable.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale les pièces ayant fait l'objet d'un procédé sous forme de signature électronique conservent leur valeur probante si après leur impression il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique. Par conséquence en l'absence d'attestation de conformité la sanction n'est pas la nullité des pièces de procédure et de tous actes subséquents, mais uniquement un défaut de valeur probante.
En l'espèce non seulement il n'est pas rapporté la preuve d'un grief, mais en outre la pièce manquante est désormais produite à hauteur d'appel et est recevable.
Il est rappelé que l'attestation de conformité ne constitue pas une pièce justificative afférente aux diligences de l'administration, puisqu'elle a trait aux mesures précédant la procédure de rétention, dont la violation doit être alléguée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s'agit donc une exception de procédure qui peut être régularisée avant la clôture des débats en application de l'article L743-12 du CESEDA.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur l'absence de procès-verbal d'interpellation :
Le conseil de M.[D] fait mention de ce qu'il n'y a pas au dossier le procès-verbal d'interpellation par les douanes est manquant de sorte qu'il n'y a aucun élément avant la remise de M.[D] aux services de police.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L'ensemble des pièces est en procédure et en particulier les deux folios rédigés par les douanes, permettant de constater l'interpellation de M.[D] à 20h20 le 23 mars 2026 alors qu'il se trouvait passager du véhicule Mercedes sur la commune de [Localité 2]. L'intéressé est ensuite remis aux fonctionnaires de police.
Les pièces permettant le contrôle de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention sont jointes au dossier, de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée.
Sur la tardiveté de l'information du procureur de la République quant à la garde à vue de M.[D]:
Le conseil de M.[D] fait valoir que M.[B] est placé en garde à vue à 22h30 e tl'avis à parquet est réalisé à 23h15, le délai de 45 minutes étant excessif.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Il ressort des pièces du dossier que M.[D] est remis aux fonctionnaires de police à 22h30. l'interprète est requis à 22h33 et la notification des droits de l'intéressé se fait à compter de 22h35. L'avis à magistrat du placement en garde à vue est réalisé par procès-verbal à 23h15. Un délai de 45 minutes ne peut être considéré comme excessif pour aviser le parquet, de sorte que l'exception est rejetée.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention:
M.[D] soutient qu'il dispose d'une adresse stable chez sa compagne et qu'il est en France uniquement pour assister à l'audience devant la CNDA, ce que la préfecture ne mentionne pas.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
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