MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [S] [Y]
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la SARL Dam's Optique 3 demande de déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [S] [Y], elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention.
La demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL [S] [Y] irrecevables sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Dam's Optique 3
L'article 564 du code de procédure civile dispose que: «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Toutefois, l'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Il suffit dès lors que la demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, selon l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARL Dam's Optique 3 sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la SARL [S] [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards, des pertes d'exploitation, de la perte d'image vis-à-vis de la clientèle. Cette demande d'indemnisation complémentaire se rattache par un lien suffisant à la demande d'indemnisation qu'elle avait formée en première instance à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution et de la mauvaise exécution par la SARL [S] [Y] de ses obligations contractuelles.
La demande d'indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros devant la cour sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes formées par la SARL [S] à l'encontre de la SARL Dam's Optique
La somme de 83.869,38 euros sollicitée par la SARL [S] [Y] correspond au montant de deux factures, l'une de 81.397,38 euros datée du 15 novembre 2018, l'autre de 2.472 euros datée du 27 juillet 2018.
Il est constant que sur les trois devis émis par la SARL [S] [Y] seul le premier daté du 31 août 2017 a été signé et a fait l'objet de factures qui ont été réglées pour la somme totale de 48.348,49 euros correspondant au montant du devis, les deux autres devis, le premier, daté du 27 décembre 2017 et portant sur la somme de 117.285,80 euros, le second, daté du 26 octobre 2018 et portant sur la somme de 81.397,38 euros, n'ont pas été signés.
Il convient d'examiner successivement les moyens invoqués par la SARL [S] [Y] à l'appui de sa demande en paiement.
Sur le fondement d'une novation
L'article 1329 du code civil dispose que «la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier».
L'article 1330 du code civil prévoit que «la novation ne se présume pas; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.»
En l'espèce, le second devis établi le 27 décembre 2017 ne porte aucune mention indiquant que ce devis se substitue au premier devis du 31 août 2017 établi par la SARL [S] [Y] et n'indique pas non plus qu'il s'agit d'une novation. Il n'est d'ailleurs fait aucune référence à ce premier devis accepté par la SARL Dam's Optique 3.
La SARL [S] [Y] ne démontre donc pas que les parties avaient la volonté d'opérer une novation lors de l'établissement de ce devis, contrairement aux affirmations de l'intimée.
En outre, ce moyen est indifférent puisque les demandes en paiement ne sont pas formées au titre de ce devis du 27 décembre 2017 puisque la facture datée du 15 novembre 2018 de 81.397,38 euros fait référence au devis émis le 26 octobre 2018 et que l'autre facture du 27 juillet 2018 ne mentionne aucun devis.
Enfin, le devis daté du 26 octobre 2018 ne mentionne pas davantage une quelconque novation ou substitution de contrat.
Le moyen tiré de l'existence d'une novation sera donc rejeté.
Sur l'existence d'un accord contractuel
L'article 1113 du code civil dispose que: «le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.»
Selon l'article 1118 du code civil, «l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.»
Enfin, l'article 1120 du code civil dispose que: «le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires, ou de circonstances particulières».
Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, la facture du 15 novembre 2018 fait référence au devis daté du 26 octobre 2018 portant sur le même montant.
A supposer que ce devis ait été émis, comme le soutient la SARL [S] [Y], afin de prendre en compte l'existence de plus-values et moins-values invoquées par le gérant de la SARL Dam's Optique 3, il doit néanmoins, pour engager cette dernière, avoir été accepté non seulement au titre des travaux mentionnés, mais aussi au titre des tarifs appliqués. Le seul fait que la SARL Dam's Optique 3 ait accepté la réalisation des travaux n'est pas suffisant au regard de ces deux conditions cumulatives.
Or, ni ce devis, ni le précédent daté du 27 décembre 2017 n'ont été signés par la SARL Dam's Optique 3 et les mentions «bon pour accord» n'ont pas été apposées.
La SARL [S] [Y] ne produit aucun élément permettant d'établir le consentement clair et non équivoque de la SARL Dam's Optique 3 à la réalisation des travaux, autres que ceux acceptés dans le premier devis, et au prix sollicité par la SARL [S] [Y] dans sa facture du 15 novembre 2018.
Les propos contenus dans le SMS adressé au gérant de l'intimée le 25 août 2018 par lequel le gérant de la SARL Dam's Optique 3 déclare «M. [J] m'avait demandé d'attendre son retour, que l'on finalise ensemble, car la dernière facture ne reprenait pas les dernières plus ou moins values», ne sont pas suffisamment précis pour établir l'existence d'un accord entre les parties sur la nature exacte des travaux souhaités par la SARL Dam's Optique 3 et leur prix.
Il n'est justifié d'aucun autre échange entre les parties démontrant la volonté de la SARL Dam's Optique 3 d'accepter les travaux visés par la facture du 15 novembre 2018 au prix retenu.
De plus, il n'est pas établi que le devis daté du 26 octobre 2018 a été adressé à la SARL Dam's Optique 3 avant l'émission de la facture du 15 novembre 2018. En effet, il résulte des pièces produites par l'appelante que dans un courriel du 24 janvier 2019 la SARL [S] [Y] a indiqué à la SARL Dam's Optique 3 «afin de mettre à jour votre dossier client, pourriez-vous signer sur le devis ci-joint et apposer votre cachet avec mention bon pour accord et nous le retourner». La SARL [S] [Y] a donc envoyé le devis postérieurement à l'émission de la facture. La preuve d'un accord de la SARL Dam's Optique 3 sur le devis avant la facturation n'est donc pas rapportée.