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Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02439

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. En l'absence de telles garanties, la décision de placement en rétention peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [I] [M] est né le 04 Février 2003 en Guinée.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une décision de mise en liberté.
  • Monsieur [I] [M] n'a pas justifié d'une résidence stable et pérenne.
  • Il a tenté de fuir lors d'un contrôle policier sur son lieu de travail.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/02439 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2M7 Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 31 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 31 MARS 2026 à 17H25, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [I] [M] né le 04 Février 2003 à [Localité 1] (GUINEE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 31 mars 2026 à 14 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 9 heures 26 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [I] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié de l'existence d'une résidence stable et pérenne, aucune pièce n'étant fournie à ce sujet dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Surtout, il a tenté de fuir lorsque les policiers ont procédé au contrôle effectué sur son lieu de travail. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [M] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [I] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 1er avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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