Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02424

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. En l'absence de telles garanties, l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif.

Faits clés

  • Monsieur [E] [D] est né le 05 Décembre 1992 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
  • L'ordonnance initiale a refusé la prolongation de la rétention administrative.
  • Monsieur [E] [D] n'a pas contesté son placement en rétention.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/02424 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2MI Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 31 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 31 MARS 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [E] [D] né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 30 mars 2026 à 17 heures 25 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 35 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [E] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, nécessairement motivé sur son risque de fuite et en ce qu'il a clairement manifesté sa volonté de ne pas quitter le territoire national ou de se rendre au Portugal sans tenter de justifier de la possibilité d'y résider légalement. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [D] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [E] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 1er avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.