Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02408
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'ordre public est menacé. En l'absence de telles garanties, la rétention ne peut être maintenue.
Faits clés
- Monsieur [T] [M] est né le 25 juin 1993 en Angola.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable la prolongation de sa rétention.
- Monsieur [T] [M] n'a pas contesté son placement en rétention administrative.
- Il a déjà évadé des locaux de gendarmerie en 2025.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/02408 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2LV
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 MARS 2026 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [M]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Thibault TAVEAU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 mars 2026 à 17 heures 13 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 20 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, nécessairement motivé sur son risque de fuite et en ce qu'il s'est déjà évadé des locaux de gendarmerie au cours de l'année 2025 lorsqu'il était entendu sur son droit au séjour.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [T] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 1er avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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