MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel de [U] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'egard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'administration doit justifier de diligences utiles.
En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences auprès de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du ministère de l'intérieur à la suite du retour fait dans le cadre de la demande de coopération internationale du 12 décembre 2025, dans le respect des formes imposées par les accords bilatéraux.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et solliciter la première prolongation de la rétention.
Les relations diplomatiques qui nécessitent d'être maintenues avec les autorités consulaires ne conduiraient d'ailleurs pas à conférer un quelconque effet à une saisine directe de ces autorités comme le suggère le conseil de [U] [R] et il ne saurait davantage être imposé à l'administration de produire les échanges diplomatiques intervenant entre les Etats requis et requérant.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
La seule prétention de [U] [R] sur un potentiel refus de réadmission par la Géorgie, en l'absence de tout autre élément ne saurait suffire à considérer à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement alors même que l'autorité administrative est en attente d'un retour des autorités consulaires géorgiennes qui n'ont pas manifesté de refus et ce malgré l'attestation de déchéance de nationalité produite.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS