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Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02381

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative. Les diligences engagées par l'autorité administrative pour organiser l'éloignement de l'étranger doivent être prouvées pour justifier la prolongation.

Faits clés

  • Placement de M. [S] [A] en rétention administrative par le préfet du Rhône le 27 février 2026.
  • Ordonnance de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours par le juge du tribunal judiciaire le 3 mars 2026.
  • Prolongation de la rétention pour 30 jours ordonnée le 28 mars 2026.
  • Appel interjeté par M. [S] [A] le 30 mars 2026, contestant la méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
  • Diligences engagées par l'autorité administrative pour organiser l'éloignement, avec un vol prévu vers l'Italie le 3 avril 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [A], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 27 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le même jour. Par ordonnance du 3 mars 2026, confirmée en appel le 5 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[S] [A] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 28 mars 2026 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 30 mars 2026 à 11 heures 53, [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation en soutenant la méconnaissance de l'article L. 742''4 du CESEDA et l'absence de réalisation par la préfecture des diligences nécessaires à son éloignement. Par courriel adressé le 30 mars 2026 à 14 heures 08 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil d'[S] [A], reçues par courriel le 30 mars 2026 à 19 heures 44 indiquant qu'il appartient à la cour d'apprécier la demande d'[S] [A] compte tenu des éléments fournis par la préfecture. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 30 mars 2026 à 20 heures 43 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[S] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [S] [A] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir d'organiser l'éloignement d'[S] [A] et la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Surtout comme l'a relevé le premier juge, elles ont conduit à l'organisation d'un vol vers l'Italie dès le 3 avril 2026. Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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