MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [M], l'autorité préfectorale fait valoir les multiples démarches effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par une saisine dès le 23 octobre 2025, accompagnée des photographies et empreintes de l'intéressé puis d'un nouvel envoi à la demande de ces autorités qui ont accepté de réétudier la demande d'identification le 17 mars 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l'intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l'administration aurait pu réaliser.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [C] [M] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n'est tenue que d'une obligation de moyens comme l'a jsutement rappelé le premier juge.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les multiples diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat de Tunisie permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS