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Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02378

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA est rempli. L'autorité administrative doit justifier des diligences effectuées auprès des autorités consulaires pour l'obtention des documents nécessaires à l'éloignement.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 octobre 2025
  • Placement en rétention administrative ordonné le 29 janvier 2026
  • Prolongation de la rétention administrative demandée par l'autorité administrative
  • Appel de [C] [M] contre la prolongation de la rétention
  • Absence de reconnaissance par la Tunisie de [C] [M] comme ressortissant

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [M]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [C] [M] le 22 octobre 2025. Par décision du 29 janvier 2026, notifiée le 29 janvier 2026 l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 29 janvier 2026. Par décision du 2 février 2026, la cour d'appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 27 février 2026, la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée de trente jours. Par requête en date du 28 mars 2026, reçue le 28 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [M] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 mars 2026 à 14h19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 30 mars 2026 à 10h58, [C] [M] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA et d'une absence de perspectives d'éloignement dès lors que la Tunisie ne le reconnaît pas comme étant l'un de ses ressortissants. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30. [C] [M] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfecture du Puy de Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [M] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir quitter la France pour se rendre en Allemagne. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [C] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [M], l'autorité préfectorale fait valoir les multiples démarches effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par une saisine dès le 23 octobre 2025, accompagnée des photographies et empreintes de l'intéressé puis d'un nouvel envoi à la demande de ces autorités qui ont accepté de réétudier la demande d'identification le 17 mars 2026. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l'intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l'administration aurait pu réaliser. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [C] [M] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n'est tenue que d'une obligation de moyens comme l'a jsutement rappelé le premier juge. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les multiples diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat de Tunisie permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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