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Cour d'appel, retentions, 31 mars 2026 — n° 26/02372

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA est rempli. L'autorité administrative doit justifier des diligences entreprises pour l'éloignement de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [V] [I] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2026.
  • La cour d'appel a prolongé sa rétention administrative à plusieurs reprises.
  • L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir les documents de voyage.
  • M. [V] [I] a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de sa rétention.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 novembre 2024 a condamné [V] [I] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision du 28 janvier 2026, notifiée le 28 janvier 2026 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 28 janvier 2026. Par décision du 1er février 2026, la cour d'appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 26 février 2026, la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de trente jours. Par requête en date du 27 mars 2026, reçue le 27 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [I] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 28 mars 2026 à 11h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 30 mars 2026 à 08h58, [V] [I] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, d'un défaut de diligences et d'une absence de perspective d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30. [V] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil. Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [I] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [I] et comme l'a développé le premier juge, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 28 janvier 2026 accompagnée des éléments permettant son identification le 5 février 2026 et les a relancées les 19 février 2026 et 25 mars 2026. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l'intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l'administration aurait pu réaliser. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [V] [I] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les multiples diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat de Tunisie permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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