MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture.
L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le conseil de [D] [I] soutient qu'aucune circonstance de fait nouvelle, en ce compris son placement en garde à vue du 24 mars 2026, correspondant aux critères énoncés par l'article L612-3 du CESEDA ne faisait entrer [D] [I] dans les prévisions de l'article L731-2 du CESEDA.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L731-2 du CESEDA dispose que 'l'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention administrative en application de l'article L741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3".
Les critères à prendre en considération pour justifier d'une absence de garantie de représentation prévus à l'article L612-3 du CESEDA sont notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le refus d'exécuter la mesure d'éloignement, l'absence de garantie de représentation.
En l'espèce, la préfecture du Rhône pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l'ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ou de menace à l'ordre public en retenant notamment que:
- l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 novembre 2025,
- il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 6 octobre 2025 qu'il n'a pas exécutée,
- il s'est soustrait à l'arrêté d'assignation à résidence en date du 17 novembre 2025 et s'est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à son interpellation,
- il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire dans son pays d'origine,
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans domicile fixe et vivre habituellement dans des squats ou dans la rue
- son comportement re présente une menace pour l'ordre public
En reprenant l'historique des mesures d'éloignement prises à l'encontre de [D] [I] non exécutées et son absence de garantie de représentation, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention justifiée par le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Si la menace à l'ordre public ne fait pas partie des critères caractérisant le défaut de garanties de représentation suffisantes, il est à l'un des critères permettant à l'autorité administrative de placer en rétention un étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 du CESEDA.
La décision sera en conséquence infirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de la préfecture du Rhône recevable.
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,