Cour d'appel, 3ème chambre a, 31 mars 2026 — n° 25/06847
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de prestations de service pour manquement à l'obligation de résultat ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de prestations de service peut être prononcée en cas de manquement à l'obligation de résultat. L'appelant doit justifier de l'exécution de la décision frappée d'appel pour éviter la radiation de l'affaire.
Faits clés
- La société Reach Consulting AE n'a pas livré une application conforme au cahier des charges.
- Le contrat de prestations de service a été résolu aux torts exclusifs de la société Reach Consulting AE.
- La société Reach Consulting AE a été condamnée à payer 47 478,60 euros TTC.
- La société Perspectives & Impulsion a été déboutée de sa demande de 50 000 euros pour préjudice.
- L'appel a été interjeté par la société Reach Consulting AE contre le jugement du tribunal des activités économiques.
Articles cités
Dispositif
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/06847,
Disons que, sous réserve de la péremption de l'affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons la société Reach consulting AE aux dépens,
Déboutons la société Perspectives & impulsion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Exposé du litige
N° RG 25/06847 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQS
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2024j00548
du 22 juillet 2025
ch n°
S.A.S. REACH CONSULTING AE
C/
S.A.S. PERSPECTIVES & IMPULSION
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
La société REACH CONSULTING AE,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 893 691 147, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège soicial,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1] [Localité 2]
Représentée par Me Christelle TCHIDJOU, avocat au barreau de LYON, toque : 919
INTIMEE :
La société PERSPECTIVES & IMPULSION,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le n° 834 041 998, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 21 mars 2024 délivré par la société Perspectives & impulsion, a :
- constaté que la société Reach consulting AE a manqué à son obligation de résultat de livrer à la société Perspectives & impulsion une application Mastergol conforme au cahier des charges,
- prononcé la résolution du contrat de prestations de service aux torts exclusifs de la société Reach consulting AE en date du 3 août 2023,
- condamné la société Reach consulting AE à payer à la société Perspectives & impulsion la somme de 47 478,60 euros TTC en conséquence de la résolution à ses torts du contrat de prestations de service du 5 janvier 2023,
- débouté la société Perspectives & impulsion de sa demande de
50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect des délais contractuels,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résiliation fautive formulée par la société Reach consulting AE,
- rejeté la demande de paiement de prestations supplémentaires formulée par la société Reach consulting AE,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné la société Reach consulting AE à payer à la société Perspectives & impulsion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Reach consulting AE aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été signifié le 7 août 2025 à la société Reach consulting AE, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 14 août 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, sauf celui ayant débouté la société Perspectives & impulsion de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect des délais contractuels.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 13 novembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le
11 décembre 2025, la société Perspectives & impulsion a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Reach consulting AE.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Perspectives & impulsion. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
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