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Cour d'appel, 3ème chambre a, 31 mars 2026 — n° 25/04884

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en cas d'exécution provisoire non respectée ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision est assortie d'une exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. L'appelant doit également démontrer que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • La société Cabottine a été condamnée à verser des loyers échus impayés à la société Locam.
  • Un premier virement de 150 euros a été effectué par la société Cabottine à la société Locam.
  • La société Cabottine n'a pas contesté la demande de radiation de l'appel.
  • L'appel a été relevé contre un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
  • La décision d'appel était assortie d'une exécution provisoire.

Articles cités

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/04884, Disons que, sous réserve de la péremption de l'affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons la société Cabottine aux dépens, Déboutons la société Locam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Exposé du litige

N° RG 25/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNES décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 16 mai 2025 ch n° S.A.R.L. CABOTTINE C/ S.A.S. LOCAM S.A.R.L. MEOSIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 31 Mars 2026 APPELANTE : La société CABOTTINE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 557 941, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège ; Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE INTIMEES : La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET La société MEOSIS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 137 377, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6] [Localité 7], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 mars 2026 ; Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 4 juillet 2022 délivré par la société Locam, a : - constaté que les conditions de l'application des dispositions du code de la consommation ont été respectées, - débouté la société Cabottine de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis, - condamné la société Cabottine à verser à la société Locam la somme totale de 12 959,10 euros, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 16 mai 2022, - condamné la société Cabottine à verser la somme de 350 euros à la société Locam et la somme de 1 000 euros à la société Meosis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cabottine aux entiers dépens, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ce jugement a été signifié le 13 juin 2025 à la société Cabottine, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant la société Locam et la société Meosis. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 15 septembre 2025, les a signifiées le 17 septembre 2025 à la société Locam et le 21 octobre 2025 à la société Meosis. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Meosis. Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, par message électronique reçu au greffe le 9 mars 2026, le conseil de la société Cabottine a indiqué que cette dernière avait effectué un premier virement d'un montant de 150 euros à la société Locam. L'appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement entrepris. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Cabottine. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Locam. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS ,
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