Cour de cassation, cr, 1 avril 2026 — n° 25-81.604
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions constitutives de l'abus de faiblesse dans le cadre d'une exploitation de la vulnérabilité d'une personne ?
Principe retenu
L'abus de faiblesse est constitué lorsque l'auteur exploite la vulnérabilité d'une personne pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Faits clés
- M. [E] a été condamné pour abus de faiblesse au préjudice de [L] [I]
- Les faits se sont déroulés entre le 1er avril 2014 et le 4 juillet 2016
- M. [E] a influencé [L] [I] pour des retraits bancaires conséquents
- Un testament a été établi par [L] [I] en faveur de M. [E]
- Un contrat d'assurance-vie a été souscrit par [L] [I] au bénéfice de M. [E]
Articles cités
article 223-15-2 du code pénal
article 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [E] coupable d'abus de faiblesse, faits commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, au préjudice de [L] [I], l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [E] et le ministère public ont relevé appel.
Motivations de la décision
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [E] pour des faits d'abus de faiblesse commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les motifs pour lesquels il convenait de retenir la situation de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime, à compter d'octobre 2014, énonce que le prévenu a accompagné cette dernière en vue d'effectuer des retraits bancaires qui, à compter de cette dernière date, sont devenus de plus en plus conséquents, et, ne correspondant pas à ses habitudes de vie antérieures, ont conduit l'établissement bancaire à effectuer un signalement.
8. Les juges ajoutent que l'analyse des comptes de M. [E] met en lumière que ce dernier, alors qu'il ne disposait d'aucun revenu professionnel, a pu déposer jusqu'à 11 350 euros sur ses comptes entre juin 2015 et juillet 2016, sommes dont il n'a jamais été en capacité de justifier l'origine.
9. Ils précisent que, le 28 mai 2015, [L] [I] a établi un testament olographe selon lequel il léguait sa maison à [F] [E] et, en cas de prédécès de celle-ci, à son fils [A] [E].
10. Ils relèvent que la victime a souscrit, le 3 juin 2015, un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mme [E], en présence du prévenu qui a insisté pour influencer [L] [I] sur le montant de cette souscription et pour en être le bénéficiaire.
11. Ils en concluent que M. [E] a bien commis le délit d'abus frauduleux
de la faiblesse de [L] [I], en ce qu'il a profité de l'état de vulnérabilité de celui-ci pour se faire remettre des espèces et obtenir que ce dernier prenne des dispositions en sa faveur, actes de nature à lui causer un grave préjudice.
12. En déclarant le prévenu coupable pour l'ensemble de la période de prévention visée aux poursuites, sans relever aucun fait constitutif d'abus de faiblesse qu'il aurait commis avant le mois d'octobre 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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