MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les appelantes exposent notamment que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire et a statué ultra petita, car selon elles, aucune demande subsidiaire n'avait été formulée par l'intimée et notamment la réduction de l'indemnité d'occupation à 1.000 euros.
La cour relève que dans la mesure où le notaire conclut au rejet de l'indemnité alors que les appelantes sollicitent un montant supérieur à 1.000 euros, le tribunal n'a nullement statué ultra petita en retenant un montant intermédiaire. Mais en tout état de cause, les appelantes ne tirant aucune conséquence de leur affirmation en ne sollicitant pas la nullité du jugement, la cour n'est pas saisie d'une demande découlant d'une irrégularité de la décision de première instance.
Sur les indemnités d'occupation
Les appelantes exposent que :
Elles sont bénéficiaires d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers versés jusqu'à l'adoption du plan de cession, seule valeur locative pertinente, le montant fixé par le tribunal étant fondé sur un document dépourvu de valeur probante,
L'intimée, qui a été avertie de nombreuses fois de son occupation sans droit ni titre, ne justifie pas en quoi un déménagement n'était pas envisageable,
aucune convention d'occupation précaire n'a été signée, l'évaluation d'un agent immobilier de complaisance n'est pas probante, l'intimée avait proposé 1.500 euros,
L'occupation sans droit ni titre a pris fin le 2 décembre 2022, date à laquelle le mobilier restant a été évacué,
L'intimée a bien occupé le local d'archives.
L'intimée répond que :
A défaut de reprise de bail lors de la cession de l'office notarial, aucune indemnité d'occupation ne peut être sollicitée,
Le plan de cession prévoit une convention d'occupation précaire à hauteur de 12.000 euros par an, dont les sommes ont été régulièrement acquittées, la concluante n'ayant donc jamais été occupante sans droit ni titre,
Les lieux ont été régulièrement libérés le 13 octobre 2022, et les clefs remises le lendemain,
Le local d'archives n'ayant jamais été occupé, aucune somme n'est due à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, il est constant que la société de notaires cessionnaire de l'office de M. [S] n'a pas repris les baux des SCI propriétaires des locaux. Si la société de notaires a proposé aux propriétaires la conclusion d'une convention d'occupation précaire prévoyant une redevance mensuelle de 1.000 euros, ceci a été refusé par les propriétaires de sorte qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties. La société de notaires ne peut donc se prévaloir d'une convention d'occupation précaire acceptée par les deux parties.
Il convient en conséquence de fixer le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par la société de notaires.
Sur la durée de l' indemnité d'occupation, il résulte des productions que :
- le jugement du 15 mars 2021 a constaté que les baux n'étaient pas repris par la société de notaires et que cette dernière s'engageait à régulariser un bail précaire avec la société propriétaire des locaux dans les conditions fixées dans son offre,
- par courrier du 5 juillet 2022, l'administrateur judiciaire a précisé que faute d'accord avec Maître [S] sur la poursuite des baux et sur les modalités d'occupation des lieux, il convenait de les libérer et de payer une indemnité d'occupation qui, à défaut d'être fixée conventionnellement, devra être égale au montant des loyers prévus par les baux,
- par courrier du 3 août 2022, la société de notaires a adressé aux propriétaires un projet de convention d'occupation précaire et trois chèques correspondant à trois mois d'indemnité d'occupation,
- par courrier du 7 octobre 2022, le conseil des propriétaires ont mis en demeure la société de notaires de solder l'arriéré pour 17.707,44 euros
- par courrier du 14 octobre 2022, la société de notaires a adressé au conseil des propriétaires les clefs de l'étude en précisant que celle-ci n'était plus occupée depuis le 13 octobre 2022 et que son courrier valait remise des clefs et fin de l'occupation, faisant état du paiement d'une somme de 1.000 euros par mois
- par courrier du 18 octobre 2022, le conseil des propriétaires a répondu qu'il n'avait pas reçu mandat de recueillir les clefs de l'immeuble et que les bailleurs refusaient les montants proposé à titre d' indemnité d'occupation, que les chèques annoncés au courrier n'y figuraient pas,
- par courrier du même jour, la société de notaires a reconnu l'omission des chèques et adressé deux paiements,
- par courrier du 8 novembre 2022, le conseil des bailleurs a retourné 5 chèques et indiqué avoir remis les clefs à l'huissier en charge de l'état des lieux de sortie,
- le procès-verbal de sortie a été dressé les 1er et 2 décembre 2022.
Selon le tribunal judiciaire, l'occupation a pris fin le 14 octobre 2022 par la restitution des clefs, l'avocat détenant un mandat apparent.
Cette libération des lieux répond effectivement à ce qui était demandé par le conseil des SCI, lequel qui donnait aucune directive précise sur les modalités de remise des clefs et notamment une adresse actuelle des deux SCI dont le siège social était dans les locaux libérés de sorte qu'une remise des clefs à cet endroit aurait été inopérante.
Par ailleurs, les meubles qui ont pu être maintenus dans les lieux sont manifestement des meubles d'origine et il ne peut être reproché à la société de notaires d'en avoir laissé volontairement laissés sur place de sorte que les SCI ne peuvent se prévaloir d'une évacuation incomplète des lieux.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la date du 14 octobre 2022 comme dernier jour de l'occupation de sorte que l'indemnité n'est due que jusqu'à cette date.
S'agissant du local d'archives appartenant à la société GBF, le tribunal judiciaire a estimé que la preuve de son occupation n'était pas rapportée. Force est de constater que la société de notaires a fait procéder à son évaluation immobilière en tenant compte de cette surface par ailleurs uniquement accessible par les locaux occupés. Par ailleurs, la convention d'occupation précaire proposée par la société de notaires mentionne les deux SCI de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas tenu compte de cette surface et a débouté la société GBF de sa demande.
S'agissant du montant de l'indemnité, il est constant que les SCI ne réclament pas le paiement d'un loyer mais entendent voir évaluer l'indemnité d'occupation au montant de la valeur locative des lieux, soit le montant des anciens loyers, mettant en avant le fait que la société de notaires s'était acquittée scrupuleusement des loyers dans le cadre de l'administration légale de l'office.
C'est cependant à juste titre que le jugement a rappelé que le préjudice de perte de jouissance par le propriétaire doit être compensé par une indemnité d'occupation égale au montant de la valeur locative des locaux en considération de leur état en vertu du principe de réparation intégrale, ce qui n'est pas nécessairement le montant des loyers antérieurs et le courrier du 5 juillet 2022 de l'administrateur judiciaire demandant une indemnité d'occupation équivalente aux loyers sans accord de la société de notaires ne peut aller contre ce principe.
La société de notaires se prévaut de l'attestation d'une agence immobilière retenant que les locaux étaient très vétustes, partiellement chauffés, sans accessibilité PRM, avec une installation électrique paraissant présenter des dangers quant à son utilisation, et pas aux normes de sécurité incendie.