MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans l'ordonnance sont issus du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
'
Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
'
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil, le jugement rendu le14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble est de droit exécutoire à titre provisoire'; il n'est pas discuté qu'il n'a pas été exécuté et qu'il a été signifié le 12 juin 2025.
Pour s'opposer à la demande de radiation pour défaut d'exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, la société Bergerie de la Roussiere fait valoir :
-qu'en première instance, le juge de la mise en état a décidé, avant même qu'elle ait pu déposer des écritures en défense, la clôture de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas produit son Kbis, particularité locale propre au tribunal judiciaire de Grenoble, non prévue par les dispositions réglementaires, contraire à «'l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen'»,
-en sollicitant la radiation de la procédure d'appel avant que le fond ne soit débattu, la SCEA L'Ecurie du Sapey fait obstacle au principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile,
-faire droit à la demande de radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du droit au procès équitable et au droit consacré par le principe du contradictoire.
Toutefois, ces moyens de défense ne permettent pas d'établir que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, celle-ci n'excipant pas de difficultés financières.
Ils ne caractérisent pas non plus l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner, alors même que l'examen du bien fondé de son appel est légalement subordonné à un préalable obligatoire qui est l'exécution du jugement déféré, indépendamment des moyens de droit qu'elle entend faire valoir pour contester ce jugement'; de plus fort, les conséquences manifestement excessives qu'elle dénonce en ce qu'elle serait privée de faire valoir ses prétentions d'appel, ne sont pas caractérisées dès lors que l'appelante garde la faculté de remettre au rôle son appel pour peu qu'elle exécute le jugement déféré.
Enfin, l'appelante n'a pas déféré aux demandes d'exécution du jugement qui lui ont été faites à deux reprises par la SCEA L'Ecurie du Sapey (lettres des 10 et 1er juillet 2025) en s'acquittant au moins une partie des condamnations mises à sa charge.
De ces constatations et considérations, il ne peut être soutenu que la demande de radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En définitive, l'incident aux fins de radiation de l'appel est accueilli, la société Bergerie de la Roussiere ne faisant valoir, au sens de l'article 524 précité, aucune impossibilité d'exécution et aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Il est' rappelé que les parties gardent la faculté de faire réinscrire' l'affaire au rôle dès que l'exécution du jugement dont appel sera intervenue, sous réserve que le délai de péremption de deux ans ne soit pas acquis.
Sur la demande de communication de pièces'
La société Bergerie de la Roussiere oppose qu'il n'existe aucun motif légitime à cette demande si ce n'est de l'empêcher de faire valoir ses droits et sa position devant la cour.
De fait, la SCEA L'Ecurie du Sapey n'explicite pas avec pertinence l'utilité des pièces pour la solution du litige dont elle réclame la communication.
Ce chef de demande est rejeté.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
'
Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions, doivent conserver la charge de leurs dépens personnels d'incident'.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile section A en charge de la mise en état,