Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 25/01732

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière de frais d'expertise ?

Principe retenu

La fixation de la consignation des frais d'expertise à la charge des appelants constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les conditions de la procédure ne sont pas respectées.

Faits clés

  • Appel interjeté par plusieurs parties contre une décision de référé
  • Opposition de plusieurs assureurs à la consignation des frais d'expertise
  • Mesure d'expertise nécessaire à la solution du litige
  • Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel
  • Décision rendue par défaut par la cour

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [C] [J], [R] [L], Madame [S] [A] [V], Monsieur [W] [E], [EM] [V], Madame [G] [QB], [ZI] [Q], Madame [T] [LP] [Q], Monsieur [F] [VV] [Q], Monsieur [U] [WH] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q], Madame [O] [M] ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Un glissement de terrain a affecté la commune d'[Localité 19] et deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés. Plusieurs copropriétaires résidant sur cette commune, se plaignant de désordres en lien avec ce glissement de terrain, ont fait assigner leurs assureurs respectifs devant le juge des référés de [Localité 22] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Selon acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la MAIF a attrait l'Etat et la commune d'[Localité 19] aux fins de déclarer commune et opposable aux deux parties requises la mesure d'expertise à intervenir. Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2025, le juge des référés de [Localité 22] a ordonné une mesure d'expertise et commis, pour y procéder, un collège d'experts composé de Madame [X] [Y] et de Monsieur [H] [B], la première étant désignée comme directrice du collège. Par déclaration du 6 mai 2025, Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [M] ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle mis à leur charge l'avance des frais d'expertise. Dans leurs conclusions notifiées le 19 août 2025, Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [M] demandent à la cour de : Vu la décision attaquée, vu la déclaration d'appel, et les pièces produites Vu l'article 145 du code de procédure civile, -recevoir l'appel limité des appelants, -le déclarant fondé, réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis à la charge des demandeurs l'avance des frais d'expertise, statuant à nouveau juger que les frais d'expertise seront mis à la charge des assureurs MAIF, MACSF, AREAS et [Localité 15], - déclarer opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic les opérations d'expertise concernant Mme [O] [M], - y ajoutant condamner les sociétés [Localité 15] et MACSF au paiement d'une somme de 2000.00 euros au titre des frais de procédure en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux aux dépens d'appel. - rejeter toute demande contraire. Les appelants font valoir qu'ils justifient d'un intérêt légitime à réclamer, devant le juge des référés, l'organisation d'une mesure d'expertise, dès lors qu'ils subissent tous des désordres affectant leur propriété immobilière, pour lesquels ils justifient disposer d'assureurs garantissant le risque de dommages causés par une catastrophe naturelle. Ils rappellent que deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris par le ministre de l'intérieur s'appliquant aux lieux du sinistre en raison d'un glissement de terrain qui a été spécialement identifié par M. [K] [D], géologue missionné par la commune d'[Localité 19] et qui est confirmé par les experts judiciaires désignés précédemment pour des propriétaires voisins se trouvant dans une situation similaire. Ils ajoutent que la MAIF et Aréas dommages ne se sont pas opposés dans leurs conclusions de première instance à ce que la provision pour frais d'expertise soit mise à la charge des assurances défenderesses. Seuls le [Localité 15] et MASCF dans leurs conclusions ont rejeté cette demande Ils déclarent que la fixation de la charge de l'avance de frais d'expertise ne peut être considérée comme une simple mesure d'administration judiciaire, in susceptible de recours. S'agissant de l'absence de garantie invoquée, ils énoncent que ce moyen ne saurait prospérer car il est constant que le litige sériel affectant de nombreux propriétaires a donné lieu à arrêté de catastrophes naturelles et que les assureurs recherchés ont tous vocation à garantir les dommages subis par les propriétaires au titre de la garantie catastrophe naturelle. Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la société Aréas dommages demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. Les mesures d' administration judiciaire peuvent se définir comme des décisions qui n'ont pour objet que d'assurer le bon fonctionnement du service administratif de la justice dans une affaire particulière, et ce, sans trancher de contestation, sans affecter le lien d'instance, de manière neutre au regard de la résolution du litige. Selon l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Toutefois, la jurisprudence a ouvert progressivement la voie du recours pour excès de pouvoir à leur encontre, lorsqu'elles préjudicient par leurs effets concrets aux droits des parties (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 15-13.075). Le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger, soit en s'affranchissant des limites dans lesquelles la loi encadre son exercice, soit au contraire en refusant de l'exercer dans toute l'ampleur permise par la loi. En premier lieu, il convient de rappeler que même si le sinistre a donné lieu à plusieurs procédures, les différentes ordonnances rendues par le juge des référés n'ont pas autorité de chose jugée les unes par rapport aux autres, les parties n'étant pas les mêmes. Ensuite, il incombe aux appelants de démontrer que la consignation des frais d'expertise mise à leur charge préjudicient à leurs droits. Or, les deux arrêts auxquels ils se réfèrent sont sans rapport avec la présente instance dès lors qu'ils concernent pour l'un le constat de la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire et pour l'autre l'opposabilité d'un jugement à une partie. Dans le cas de la présente instance, c'est dans l'exercice de ses pouvoirs que le juge des référés, au regard des conclusions et pièces qui lui ont été communiquées, a mis à la charge des appelants la charge provisoire des frais d'expertise. Compte tenu de l'opposition de plusieurs des assureurs, il suffit pour ces derniers de ne pas verser ladite consignation pour paralyser la procédure. Cette mesure apparaît au contraire neutre pour les parties en permettant l'instauration effective de la mesure d'expertise, nécessaire à la solution du litige. Cette mesure n'avantage nullement un plaideur sur un autre. En conséquence, à défaut de préjudicier aux droits des parties, et aucun excès de pouvoir n'étant démontré, la fixation de la consignation des frais d'expertise à la charge des appelants constitue une mesure d'administration judiciaire in susceptible de recours, l'appel est irrecevable. Les appelants qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.