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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 25/01669

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures d'expertise et les provisions allouées en cas d'accident de la circulation impliquant des mineurs?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation. Les provisions peuvent être allouées aux représentants légaux de la victime pour couvrir les préjudices moraux et matériels.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 26 septembre 2024
  • Victime : M. [S] [R] [Q], mineur, transporté dans un taxi
  • Assurance de la société Pacifica
  • Versement d'une provision de 50 000 euros pour préjudice corporel
  • Assignation de la société Pacifica et de la CPAM de l'Isère pour expertise et provisions

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : - Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], représentants légaux de [S] [R] [Q], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamné la société Pacifica à verser à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de victimes par ricochet : -La somme de 500 euros à M. [U] [G] [Q] ; - La somme de 500 euros à Mme [E] [M] [R] épouse [P] ; - Débouté M. [S] [R] [Q], M. [L] [R] [Q], M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] du surplus de leurs demandes provisionnelles ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [Q] en leur qualité de représentants légaux de la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamne la société Pacifica à verser les sommes provisionnelles suivantes à : - M. [U] [G] [Q] : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d'affection ; - 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - Mme [E] [Q] : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d'affection ; - 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - [L] [R] [Q] représenté par M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] : 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence ; Déboute M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [Q] de leur demande provisionnelle au titre des frais divers ; Dit sans objet la demande de déclarer opposable le présent arrêt à la CPAM alors qu'elle a été appelée à la cause et qu'elle est partie à la procédure ; Condamne la société Pacifica à verser à M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La Présidente de section

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le jeune [S] [R] [Q], né le [Date naissance 5] 2019, a été victime d'un accident de la circulation le 26 septembre 2024 alors qu'il était transporté dans un taxi assuré auprès de la société Pacifica. L'assureur lui a versé la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation de son préjudice corporel le 22 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 28 novembre 2024, M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q] ont fait assigner, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] [R] [Q] et [L] [R] [Q], la société Pacifica et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de se voir allouer des sommes provisionnelles en réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : Ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [S] [R] [Q] au contradictoire de M. [U] [G] [Q] et Mme [E] [M] [R] épouse [Q], de la société Pacifica et de la CPAM de l'Isère ; Désigné en qualité d'expert : Mme [F] [K] Centre hospitalier de [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2 - Entendre tous sachants ; 3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 26 septembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [S] [R] [Q], né le [Date naissance 5] 2019, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], examen clinique qui n'aura lieu qu'en présence des représentants légaux de l'enfant mineur, du médecin expert désigné, et sans la présence des avocats ; 7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de provisions Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - Sur la provision ad litem Moyens des parties Les appelants font valoir que la provision ad litem de 2000 euros est largement insuffisante laquelle doit être portée à 5000 euros compte tenu de la consignation au titre des frais d'expertise d'un montant de 1200 euros, de la consignation complémentaire pour l'assistance d'un sapiteur d'un montant de 1800 euros et de l'assistance d'un médecin conseil aux opérations d'expertise pour un montant de 1500 euros. La société Pacifica s'oppose à cette demande de majoration en expliquant qu'aucune demande de consignation complémentaire n'a à ce jour été formulée. Réponse de la cour Eu égard aux frais d'ores et déjà exposés pour la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire et dont il est justifié en vue de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, observation faite que le principe de la garantie n'est pas discuté par l'assureur, il est retenu que l'obligation de ce dernier de prendre en charge ces frais n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros. Infirmant l'ordonnance déférée, il y a donc lieu de condamner la société Pacifica à verser aux représentants légaux de la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem. Sur les provisions au titre des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes Moyens des parties Les appelants font valoir qu'il est impératif de distinguer les préjudices de la victime directe et ceux des victimes par ricochet, de telle manière que les provisions allouées par l'assureur à la victime directe ne doivent pas être prises en compte pour l'évaluation des provisions à verser aux victimes indirectes. Ils exposent notamment avoir exposé des frais de nourriture à l'hôpital, des frais de carburant, des frais de stationnement des frais de location de lit accompagnant ainsi que des frais de déménagement et d'aménagement du nouveau logement à proximité de l'hôpital. Ils ajoutent avoir été victimes par ricochet de préjudices moraux et d'affection particulièrement élevés compte tenu de la gravité du polytraumatisme initial subi par leur fils. Ils relèvent encore l'importance des troubles subis dans les conditions d'existence alors que la mère a perdu son emploi, que le père a dû abandonner son activité en intérim si bien que la famille se trouve dans une situation particulièrement précaire sur le plan financier. Ils se prévalent enfin de l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du jeune frère [L]. La société Pacifica expose que les frais divers de la victime et des parents ont déjà été indemnisés pour un montant total de 6 000 euros ; que les frais de carburant sont largement surestimés ; que les frais d'accueil de la famille ne sont pas justifiés ; que les frais d'aménagement de la cuisine ne sont pas en lien avec le besoin de pallier le handicap de la victime qui n'a que cinq ans ; que les frais de restaurant (fast-food) ne sont pas directement causés par l'accident. Réponse de la cour En l'espèce, sur le poste « frais divers », il n'est pas démontré par la seule production de tickets de caisse ou de factures que la somme totale au titre des frais de carburant, des frais d'accueil de la famille venue du Portugal comprenant des billets d'avion et des meubles Ikéa, des frais d'aménagement de la cuisine du nouveau logement et encore des frais de restauration est en lien direct avec l'accident. Au demeurant, ce poste de préjudice « frais divers » a d'ores et déjà donné lieu au versement amiable d'une somme provisionnelle totale de 5 000 euros par l'assureur. Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur le montant réclamé à ce titre. En revanche, compte tenu des circonstances de l'accident et des conséquences immédiates avec l'hospitalisation pendant de nombreux mois de l'enfant, chacun des parents justifie d'ores et déjà d'un préjudice d'affection non sérieusement contestable qu'il y a lieu dévaluer à la somme de 10 000 euros. De la même manière, compte tenu de la communauté de vie effective et affective avec l'enfant qui rentre les fins de semaine à domicile et dont les parents s'occupent également à l'hôpital, chacun des parents justifie d'un préjudice constitué de troubles dans les conditions d'existence. Ce poste doit cependant être distingué de la perte de revenus des parents alléguées et non chiffrée. Il est donc retenu que ce préjudice n'est pas contestable pour chacun des parents à hauteur de 5 000 euros. Il est également justifié d'un préjudice non sérieusement contestable résidant dans les troubles dans les conditions d'existence du jeune frère [L] né en 2022 qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1 000 euros. Infirmant l'ordonnance déféré, il y a lieu de condamner la société Pacifica à verser à : - M. [U] [G] [Q] les sommes provisionnelles de : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d'affection ; - 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - Mme [E] [Q] les sommes provisionnelles de : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ou d'affection ; - 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - [L] [R] [Q] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Sur la demande de déclarer la décision opposable La présente décision est opposable à l'ensemble des parties appelées à la cause, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner expressément dans le dispositif du présent arrêt. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Pacifica à payer aux époux [Q] tant en leurs noms personnels qu'ès-qualités de représentants légaux, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées.
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