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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 25/01341

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de communication des éléments médicaux dans le cadre d'une expertise après un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur ne peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable qu'à condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [T] et celui de M. [Z]
  • Mme [T] a été victime de l'accident et a demandé une expertise
  • La société Macif a été condamnée à verser une provision à Mme [T]
  • La société Generali IARD a été assignée pour organiser une nouvelle expertise
  • Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné un expert

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - Fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; - Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ; - Condamné la société Generali IARD à verser à Mme [M] [T] une indemnité provisionnelle à hauteur de 8 000 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dispense Mme [M] [T] de consignation au titre de l'avance des frais de l'expertise ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, avec l'accord de la victime ; Rappelle que dans l'hypothèse où la victime s'opposerait à une telle communication en invoquant le secret médical, il appartiendrait au juge d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Déboute Mme [M] [T] de sa demande tendant à interdire à la société Generali la communication de tout élément médical sans son autorisation préalable ; Dit toutefois que l'assureur ne peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ; Condamne la société Generali IARD à payer à Mme [M] [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Déboute Mme [M] [T] de sa demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme, celle-ci étant partie à l'instance ; Déboute Mme [M] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Generali IARD aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La Présidente de section

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [M] [T], dont le véhicule était assuré auprès de la société Macif, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [B], assuré auprès de la société Generali IARD. Saisi par Mme [T], par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise confiée au Dr [Q] et condamné la société Macif à payer à Mme [T] une provision complémentaire à celle adressée amiablement. L'expert a retenu que l'état de Mme [T] n'était pas consolidé. Par exploits de commissaire de justice des 5 décembre 2024 et 5 mars 2025, Mme [T] a fait assigner la société Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise et l'allocation d'une somme provisionnelle en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 16 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : Ordonné la jonction des procédures, Rejeté pour défaut d'intérêt la demande de la société Generali IARD quant au rappel de la possibilité de saisir le juge en charge du contrôle des expertises, Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, Ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le Docteur [X] [U], expert inscrit auprès de la Cour d'appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 5] (26) Tél : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de, si besoin avec l'aide d'un ou des sapiteurs, de : - Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers, ou de ses ayants-droits, même sans l'accord de l'intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la dispense de consignation En application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors qu'il est justifié dans le dossier du tribunal adressé à la cour que par décision du 11 décembre 2024, il a été accordé à Mme [T] l'aide juridictionnelle totale pour son action en référé devant le tribunal judiciaire de Valence, infirmant l'ordonnance déférée, Mme [T] est dispensée de consignation pour l'organisation de l'expertise judiciaire. Sur la mission d'expertise - L'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. - Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes. (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007) En l'espèce, alors que l'expertise n'est pas terminée puisque les deux parties ont sollicité du juge en charge du contrôle des expertises la poursuite des opérations afin que le technicien puisse répondre aux dires voire pour l'une d'elle afin qu'il recueille l'avis d'un sapiteur, la demande de modification de la mission n'est pas devenue sans objet. Infirmant l'ordonnance la mission d'expertise est modifiée comme précisée ci-dessous afin de respecter les principes précédemment rappelés à propos du secret médical. Mme [T] est en en outre déboutée de sa demande tendant à interdire de manière générale à la société Generali la communication de tout élément médical la concernant sans son autorisation dès lors qu'il peut être passé outre son refus de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'assureur et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. Sur les demandes de provision Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, compte tenu de la provision d'ores et déjà perçue d'un montant total de 6 350 euros et des premières conclusions de l'expert quoique non définitives, l'obligation n'est pas sérieusement contestable seulement dans la limite de 5 000 euros. Infirmant l'ordonnance déférée, la société Generali IARD est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices. Alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, confirmant l'ordonnance entreprise, Mme [T] est déboutée de sa demande de provision ad litem. La CPAM de la Drôme étant partie, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable. Sur les mesures accessoires L'équité commande de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont en outre confirmées.
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