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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 25/00589

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France IARD est-elle tenue de garantir les sinistres déclarés par la SCI [I] concernant des fissures sur la maison ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les sinistres liés à des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, sauf en cas de prescription. La garantie ne s'applique pas si les désordres sont survenus plus de 10 ans après la réception des travaux.

Faits clés

  • Construction d'une maison par la société Ambition Drôme Ardèche
  • Contrat dommages-ouvrage souscrit auprès d'Axa France IARD
  • Déclaration de sinistre pour fissurations structurelles en janvier 2017
  • Vente de la maison à la SCI [I] en juillet 2017
  • Deuxième déclaration de sinistre en octobre 2018 pour fissures sur la façade

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, Déboute la SCI [I] de sa demande de provision, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [D] et Mme [H] ont fait édifier une maison d'habitation par la société Ambition Drôme Ardèche. La société Ambition Drôme Ardèche a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès d'Axa France IARD à compter du 1 er janvier 2008. La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 28 mai 2009 et la réception a été prononcée le 25 janvier 2010. La société Ambition Drôme Ardèche a été placée en liquidation judiciaire puis radiée le 21 mai 2018. Une première déclaration de sinistre a été adressée à Axa France IARD par les consorts [D] [H] le 16 janvier 2017 portant sur des « fissurations structurelles traversantes constatées en partie supérieure du mur pignon Sud du pavillon ». A l'issue de la réunion d'expertise amiable organisée par le cabinet [U] le 8 février 2017, une proposition d'indemnité a été formulée le 10 mars 2017 par Axa France IARD. En juillet 2017, M. [D] et Mme [H] ont vendu la maison à la SCI [I]. Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI [I] le 20 octobre 2018 portant sur une « fissure sur la façade arrière de la maison» et une « fissure sur le plafond de la pièce principale'». A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 27 novembre 2018, la société Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le 29 novembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité. Une troisième et dernière déclaration de sinistre a été adressée à la société Axa France IARD par la SCI [I] le 3 février 2021 visant une « fissure traversante sur la façade arrière de la maison ». A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 9 février 2021, Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le même jour, considérant que les désordres étaient survenus plus de 10 ans à compter de la réception. Une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée par la SCI [I]. Par acte du 22 décembre 2021, les consorts [D] [H] ont fait citer la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la demande de la SCI [I]. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d'expertise, désigné Monsieur [R] pour y procéder et étendu les opérations d'expertise à Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, Monsieur [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [R]. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI [I] d'étendre les opérations d'expertise à la société Abeille en qualité d'assureur d'Ambition Drôme Ardèche, au Cabinet 3C et au Cabinet [U]. La SCI [I] a fait assigner par acte délivré le 23 octobre 2024 la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés aux fins de solliciter sa condamnation à une provision de 20.000 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation en référé du 26 décembre 2024, un appel en garantie a été diligenté dans l'intérêt de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des consorts [D] [H], vendeurs, et de la SCI Fauque immobilier, agent immobilier au moment de la vente à la SCI [I]. Le juge des référés a refusé la jonction de cet appel en garantie et par ordonnance du 7 mars 2025, il a débouté la société Axa France IARD de ses demandes, considérant n'y avoir lieu à référé. Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés de [Localité 3] a: - jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable, -condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire, il sera rappelé que la société Axa intervient en qualité d'assureur [E] de la société Ambition Drôme Ardèche et non en qualité d'assureur CNR. Le désordre doit être survenu dans un délai de 10 ans à compter de la réception et présenter un caractère de gravité suffisant pour mettre en place la garantie décennale. Il doit en outre être déclaré à l'assureur [E] dans un délai de deux ans à compter du sinistre, en application de l'article L.114-1 du code des assurances. En l'espèce, la réception est intervenue le 25 janvier 2010. Trois sinistres ont été dénoncés à l'assureur Axa, en date des 16 janvier 2017, 20 octobre 2018 et 3 février 2021. La SCI [I] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés le 23 octobre 2024. Il est fait référence à une ordonnance rendue le 26 janvier 2022, toutefois celle-ci n'a pas été versée aux débats et en tout état de cause, un juge des référés ne peut pas avoir statué de manière définitive sur une question de prescription qui relève du fond. Enfin, il semble résulter des pièces produites et notamment de la note n°3 adressée par l'expert que l'indemnité de préfinancement versée par la société Axa à hauteur de 8164, 46 euros n'a pas été utilisée pour réparer les dommages, en contradiction avec l'article L.242-1 du code des assurances. En conséquence, et indépendamment des autres contestations soulevées par la société Axa France IARD, il existe plusieurs contestations sérieuses qui justifient de ne pas faire droit à la demande de provision, le seul fait que l'expert préconise l'évacuation immédiate des occupants étant sans incidence sur l'application de l'article 835 alinéa 2 précité. La SCI [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
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