EXPOSE DU LITIGE
M. [D] et Mme [H] ont fait édifier une maison d'habitation par la société Ambition Drôme Ardèche.
La société Ambition Drôme Ardèche a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès d'Axa France IARD à compter du 1 er janvier 2008.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 28 mai 2009 et la réception a été prononcée le 25 janvier 2010.
La société Ambition Drôme Ardèche a été placée en liquidation judiciaire puis radiée le 21 mai 2018.
Une première déclaration de sinistre a été adressée à Axa France IARD par les consorts [D] [H] le 16 janvier 2017 portant sur des « fissurations structurelles traversantes constatées en partie supérieure du mur pignon Sud du pavillon ».
A l'issue de la réunion d'expertise amiable organisée par le cabinet [U] le 8 février 2017, une proposition d'indemnité a été formulée le 10 mars 2017 par Axa France IARD.
En juillet 2017, M. [D] et Mme [H] ont vendu la maison à la SCI [I].
Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI [I] le 20 octobre 2018 portant sur une « fissure sur la façade arrière de la maison» et une « fissure sur le plafond de la pièce principale'».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 27 novembre 2018, la société Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le 29 novembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité.
Une troisième et dernière déclaration de sinistre a été adressée à la société Axa France IARD par la SCI [I] le 3 février 2021 visant une « fissure traversante sur la façade arrière de la maison ».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 9 février 2021, Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le même jour, considérant que les désordres étaient survenus plus de 10 ans à compter de la réception.
Une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée par la SCI [I].
Par acte du 22 décembre 2021, les consorts [D] [H] ont fait citer la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la demande de la SCI [I].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d'expertise, désigné Monsieur [R] pour y procéder et étendu les opérations d'expertise à Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, Monsieur [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [R].
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI [I] d'étendre les opérations d'expertise à la société Abeille en qualité d'assureur d'Ambition Drôme Ardèche, au Cabinet 3C et au Cabinet [U].
La SCI [I] a fait assigner par acte délivré le 23 octobre 2024 la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés aux fins de solliciter sa condamnation à une provision de 20.000 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en référé du 26 décembre 2024, un appel en garantie a été diligenté dans l'intérêt de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des consorts [D] [H], vendeurs, et de la SCI Fauque immobilier, agent immobilier au moment de la vente à la SCI [I].
Le juge des référés a refusé la jonction de cet appel en garantie et par ordonnance du 7 mars 2025, il a débouté la société Axa France IARD de ses demandes, considérant n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés de [Localité 3] a:
- jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable,
-condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,