EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] a été engagé le 23 mai 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 bis, coefficient 118M, catégorie ouvrier, statut non cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2022, le salarié a été victime d'un accrochage, endommageant son véhicule de travail.
Le 7 octobre 2022, son épouse a accouché, de sorte qu'il a prévenu son employeur de la prise de son congé de naissance de 3 jours.
Son employeur lui a demandé, le 10 octobre 2022, de revenir travailler à compter du 11 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, M. [Y] a été victime d'un accrochage, le conducteur du véhicule l'a agressé physiquement et une plainte a été déposée en gendarmerie.
Le salarié a pris son congé paternité du 11 octobre 2022 au 30 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022, M. [Y] s'est assuré que les démarches pour son congé paternité avaient bien été faites par son employeur afin qu'il puisse bénéficier des indemnités de sécurité sociale.
En novembre 2022, l'assuré n'a pas perçu celles-ci, au motif, d'après l'organisme, que le dossier était incomplet.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023.
Par lettre du 15 février 2023, M. [Y] a envoyé sa démission à son employeur à effet au 28 février 2023.
Le 28 juin 2023, les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Par requête en date du 09 août 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud'hommes :
Sur l'exécution du contrat de travail :
5 165,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de mai à décembre 2022,
516,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
13 683,62 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
6 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
236,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées durant son congé paternité, les 11, 12 et 27 octobre 2022, mais non rémunérées,
23,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la transmission à la sécurité sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, de l'ensemble des éléments nécessaires à la prise en charge de son congé paternité et plus particulièrement le formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité,
475,00 euros brut au titre des primes de propreté, de qualité et de non-accident/non-rayure abusi-vement retirées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2022,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi pour violation par l'employeur de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
- qu'il soit jugé que sa démission était équivoque puisqu'en lien direct avec les manquements de l'employeur,
- qu'il soit jugé que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la société VP express 38 à lui verser, en prenant en compte un salaire de référence de 2 280,60 euros après réintégration des heures supplémentaires :
427,61 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 280,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
228,06 euros brut au titre des congés payés afférents,