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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 31 mars 2026 — n° 24/03947

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de M. [Y] peut-elle être requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être reconnue lorsque le salarié justifie de manquements graves de l'employeur à ses obligations. La requalification d'une démission en prise d'acte est possible si le salarié démontre que ces manquements ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé en CDI comme chauffeur-livreur le 23 mai 2022.
  • Il a subi un accrochage le 4 octobre 2022, endommageant son véhicule de travail.
  • M. [Y] a pris un congé paternité du 11 au 30 octobre 2022.
  • Il n'a pas perçu les indemnités de sécurité sociale en novembre 2022 en raison d'un dossier incomplet.
  • M. [Y] a démissionné par lettre du 15 février 2023, avec effet au 28 février 2023.

Dispositif

DÉCLARONS irrecevables les conclusions au fond de la société [1] adressées le 14 mai 2025 ; CONDAMNONS la société [1] à payer à Me Alexia Nicolau de la SELARL Nicolau avocats, avocat au barreau de Grenoble, la somme de 185,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; REJETONS le surplus de la demande d'indemnité de procédure civile ; CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Y] a été engagé le 23 mai 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 bis, coefficient 118M, catégorie ouvrier, statut non cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 4 octobre 2022, le salarié a été victime d'un accrochage, endommageant son véhicule de travail. Le 7 octobre 2022, son épouse a accouché, de sorte qu'il a prévenu son employeur de la prise de son congé de naissance de 3 jours. Son employeur lui a demandé, le 10 octobre 2022, de revenir travailler à compter du 11 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, M. [Y] a été victime d'un accrochage, le conducteur du véhicule l'a agressé physiquement et une plainte a été déposée en gendarmerie. Le salarié a pris son congé paternité du 11 octobre 2022 au 30 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, M. [Y] s'est assuré que les démarches pour son congé paternité avaient bien été faites par son employeur afin qu'il puisse bénéficier des indemnités de sécurité sociale. En novembre 2022, l'assuré n'a pas perçu celles-ci, au motif, d'après l'organisme, que le dossier était incomplet. M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023. Par lettre du 15 février 2023, M. [Y] a envoyé sa démission à son employeur à effet au 28 février 2023. Le 28 juin 2023, les documents de fin de contrat lui ont été adressés. Par requête en date du 09 août 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur. Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud'hommes : Sur l'exécution du contrat de travail : 5 165,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de mai à décembre 2022, 516,57 euros brut au titre des congés payés afférents, 13 683,62 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 6 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels, 236,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées durant son congé paternité, les 11, 12 et 27 octobre 2022, mais non rémunérées, 23,66 euros brut au titre des congés payés afférents, - la transmission à la sécurité sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, de l'ensemble des éléments nécessaires à la prise en charge de son congé paternité et plus particulièrement le formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité, 475,00 euros brut au titre des primes de propreté, de qualité et de non-accident/non-rayure abusi-vement retirées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2022, 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi pour violation par l'employeur de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, Sur la rupture du contrat de travail : - qu'il soit jugé que sa démission était équivoque puisqu'en lien direct avec les manquements de l'employeur, - qu'il soit jugé que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société VP express 38 à lui verser, en prenant en compte un salaire de référence de 2 280,60 euros après réintégration des heures supplémentaires : 427,61 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 280,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), 228,06 euros brut au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

SUR CE L'article 909 du code de procédure civile dispose que : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il a été jugé que : 5. Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. 6. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile . Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel. 7. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'ARES avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque. (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-20.636). En l'espèce, M. [Y] a notifié ses premières conclusions au fond d'appelant principal le 13 février 2025, puis de nouvelles conclusions au fond le 18 avril 2025. La société [1] a transmis ses conclusions d'intimée au fond le 14 mai 2025. L'intimée a, en conséquence, transmis ses conclusions un jour après l'expiration de son délai pour conclure. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions du 14 mai 2025 de la société [1], qui n'avait communiqué aucune pièce. Il y a lieu de condamner la société [1] à payer Me Nicolau la somme de 185,80 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le surplus de la demande à ce titre est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
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