Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/02709
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Europe Construction est-elle tenue de verser les honoraires réclamés par l'architecte M. [T] [M] ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que la relation contractuelle entre un architecte et un client implique le paiement des honoraires dus pour les prestations réalisées, sauf preuve d'une faute ou d'une résistance abusive de la part de l'architecte.
Faits clés
- La société Europe Construction a mis fin à la relation avec M. [T] [M] par lettre recommandée.
- M. [T] [M] a assigné la société Europe Construction en paiement de 791.112,55 euros TTC pour honoraires.
- Le tribunal a condamné la société Europe Construction à verser 124.422,48 euros à M. [T] [M].
- La société Europe Construction a interjeté appel du jugement.
- Le tribunal a confirmé la condamnation aux dépens et à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société Europe construction aux dépens,
- Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne la société Europe construction à verser à M.[M] les sommes suivantes :
-71 098,56 euros TTC au titre du projet situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] ;
-49 280, 40 euros TTC au titre du projet situé [Adresse 12] et [Adresse 14], sur la commune de [Localité 5] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Des relations d'affaires ont existé entre la SARL Europe construction et M.[T] [M], architecte.
Monsieur [M] a reçu une lettre avec accusé de réception datée du 23 décembre 2020 de la société Europe construction, mettant fin à la relation pour un projet situé sur la commune de [Localité 3].
Par assignation du 21 février 2022, M.[M] a fait assigner la SARL unipersonnelle Europe construction devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 791.112,55 euros TTC correspondantau montant des honoraires allégués.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 124.422,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Europe construction aux dépens,
- Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Europe construction a interjeté appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société Europe construction demande à la cour de:
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement 24/02549 du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
-Condamné la société Europe Construction à verser à M. [T] [M] la somme de 124 422, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
-Condamné la société Europe Construction à aux dépens,
-Condamné la société Europe Construction à verser à M. [T] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
-débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes infondées, et rejeter son appel incident.
Subsidiairement,
-réduire les montants des sommes demandées par Monsieur [M] à de plus justes proportions s'agissant de l'indemnisation pouvant lui être accordée pour le travail fournit durant la phase de prospection
-réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale au titre de laquelle Monsieur [M] sollicite la somme de 44 436, 60 euros par application de l'article 1231-5 du code civil .
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [M] à verser la somme de 20 000 euros à Europe construction sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi par sa faute,
-condamner Monsieur [M] à verser la somme de 8 400 euros à Europe construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Europe construction conclut d'abord à l'absence de lien d'obligation la liant à M. [M].
Elle indique qu'elle collabore régulièrement avec différents architectes et que, lorsqu'un projet est lancé et qu'un architecte est désigné pour prendre en charge sa réalisation, un contrat est régularisé.
Elle rappelle les termes de l'article 1359 du code civil qui impose un écrit pour toute somme supérieure à 1 500 euros, précisant qu'il s'agit aussi d'une obligation déontologique pour l'architecte, codifiée à l'article 11 du code de déontologie des architectes.
Sur le fond, elle souligne que tous les échanges produits par M. [M] et intitulés « commande par courrier » dans son bordereau de communication de pièces sont des mails succincts échangés avec M. [J] [R], alors « développeur foncier » au sein de Europe construction et ami personnel de M. [M], et que si, dans l'exercice de sa mission pour laquelle il était salarié, M. [R] a demandé à son ami de l'assister, cela ne saurait nullement être considéré comme étant de nature à engager son employeur.
Motivations de la décision
MOTIFS
I / Sur l'existence de contrats
A titre liminaire, il sera rappelé:
-qu'il est constant que le contrat d'architecte obéit au principe consensuel et que l'écrit n'est pas une condition de validité (Cass 3e civ, 15 mars 1989, n°87-19540)
-que le contrat d'architecte est réputé être établi à titre onéreux (Cass 3e civ, 17 décembre 1997, 94-20.709)
Il ressort en outre des débats qu'il convient de distinguer s'agissant du travail accompli les études de capacité, qui donnent une première idée du projet et qui ne sont en général pas rémunérées si l'étude n'est pas suivie d'effet, des études de faisabilité, qui sont plus poussées sur le plan de l'analyse technique et des contraintes urbanistiques et doivent dès lors donner lieu à rémunération.
Il convient en conséquence d'analyser pour chaque projet, qualifié à chaque fois par M.[M] d'étude de faisabilité et si tel est le cas, et si le travail effectué, dont la matérialité est avérée, devait ou non donner lieu à rémunération.
Par ailleurs, et contrairement aux dires de M.[M], ce dernier connaissait bien M.[R], et ce avant l'embauche de ce dernier au sein de la société Europe construction au mois d'avril 2019, ainsi qu'en attestent la teneur des mails échangés, les deux parties se tutoyant et M.[R] terminant certains de ses messages par le terme « Bises », qui traduit une relation amicale.
A aucun moment M.[M] n'a pu croire, et il ne l'énonce d'ailleurs pas que M.[R] avait la capacité de conclure un contrat et il n'y a pas lieu d'appliquer la théorie du mandat apparent.
Enfin, il convient de rappeler que compte tenu de la grande expérience professionnelle qui est la sienne, nullement contestée au demeurant, M.[M] connaît parfaitement les usages en vigueur dans sa profession et n'aurait pas attendu que plusieurs mois s'écoulent s'il attendait une rémunération pour la prestation effectuée.
1/ Sur le projet situé sur la commune de [Localité 6]
L'analyse des mails montre que le 26 juillet 2019, M.[J] [R] a demandé simplement à M.[M]: «regarde dans un premier temps si on peut caser 45 logements, quel nombre collectif (intermédiaire) et quelques lots individuels »
Le mail de réponse du 2 septembre 2019 du Cabinet [M] indique: 'Veuillez trouver ci-joint l'étude de capacité de l'OAP citée en objet'.
Il n'est fait mention à aucun moment d'une étude de faisabilité.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l'absence d'autres éléments, aucune rémunération n'était due, le jugement sera confirmé.
2- Sur le projet situé sur la commune de [Localité 7]
La pièce 19 à laquelle se réfère M.[M] s'intitule en objet comme pour la pièce jointe: « étude de capacité », tout comme la seconde réponse en date du 13 septembre 2019, qui fait référence à deux capacités.
Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, les pièces 23 à 24 ne sauraient constituer une étude de faisabilité aboutie, la pièce 23 étant d'ailleurs intitulée étude de capacité et la pièce 25 faisant également état d'études de capacité, énonçant que trois études simplifiées ont été élaborées pour ce projet.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l'absence d'autres éléments, aucune rémunération n'était due, le jugement sera confirmé.
3- Sur le projet situé[Adresse 6] à[Localité 13]
Le mail adressé par M.[R] le 18 octobre 2019 indique: 'pouvez-vous regarder une capacité début de semaine prochaine'' et les pièces 26 et 26-1 s'intitulent étude de capacité, tout comme la note d'honoraires adressée le 4 janvier 2022.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l'absence d'autres éléments, aucune rémunération n'était due, le jugement sera confirmé.
4- Sur le projet situé [Adresse 7] à [Localité 9]
Le mail du 22 novembre 2019 n'indique rien de spécifique mais sa rédaction est similaire aux autres mails: 'voici les infos sur le foncier en vente que l'on nous propose. On souhaite se positionner' et la réponse du Cabinet [M] le 29 novembre 2019 indique: 'ci-joint la première étude de capacité pour le projet de [Localité 9]', tout comme la pièce 29.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l'absence d'autres éléments, aucune rémunération n'était due, le jugement sera confirmé.
5- Sur le projet situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 3]
Commé précédemment, le mail du 5 décembre 2019 ne précise rien mais est rédigé de façon similaire et les pièces 32 et 33 sont intitulées: 'plan de masse capacité'.
Contrairement à ce qui figure dans la facture, la preuve n'est pas rapportée d'un travail supplémentaire de participation à des réunions diverses.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l'absence d'autres éléments, aucune rémunération n'était due, le jugement sera confirmé.
6- Sur le projet situé [Adresse 9] à [Localité 10]
Le mail du 22 janvier 2020 adressé par M.[R] intitulé OAP [Localité 10] fait référence à une étude réalisée par M.[R] lui-même lorsqu'il était chez un concurrent.
Les pièces 36 et 37 s'intitulent études de capacité, les pièces 40 et 41 sont des plans masse avec peu de détails. M.[M] fait référence dans son message du 2 novembre 2020 à une étude de faisabilité.
Sur ce projet, le travail effectué par le Cabinet [M] est beaucoup plus conséquent, puisque outre les documents habituels, il a été fourni un projet beaucoup plus détaillé pour la création de 84 logements collectifs, avec les plans des différents étages, un projet de stationnement avec couvertures végétalisées.
Par mail du 3 novembre 2020, M.[R] a sollicité le renvoi de plans avec des mentions précises, à savoir « pouvez-vous me renvoyer les plans de [Localité 10] en supprimant la mention « terrain 1600 m² à rétrocéder » et la remplacer par espace végétalisé ou paysager. Et aussi, sur le plan de coupe la vue dégagée depuis le 1er niveau de la maison bourgeoise » ce qui a été fait le jour même.
Pour autant, les échanges de mails ne sont intervenus qu'entre M.[M] et M.[R], et même si les demandes émanant de M.[R] étaient précises et pouvaient laisser penser qu'un contrat pourrait être souscrit, la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque accord du gérant de la société Europe construction. Le jugement sera confirmé.
7- Sur le projet situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3]
Il n'est pas contesté que ce projet a donné lieu à un travail beaucoup plus fourni de la part du Cabinet [M], les parties s'opposant en revanche sur l'existence ou non d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Les mails des 7 février et 4 mars 2020 s'intitulent études de capacité, tout comme les mails des 25 mai 2020 et 2 juillet 2020.
Le mail du 12 juin 2020 (pièce 53) provient du Cabinet [M], et indique: «vous trouverez ci-joint le contrat de maîtrise d'oeuvre concernant l'opération citée en référence' à savoir le projet [Adresse 3] à [Localité 3] et M.[R] répond qu'il faut simplement modifier le nom du représentant de la société Europe construction, mais que «tout est OK sinon et qu'il faut passer les originaux pour signature».
Par la suite, et sans qu'aucune des parties ne communique de documents expliquant le laps de temps qui s'est écoulé, M.[R] a écrit à M.[M] le 5 novembre 2020 pour indiquer qu'il fallait enlever en page 6 la mission 'OPC', et le Cabinet [M] a renvoyé le jour même le contrat modifié, contrat dans lequel il était toujours indiqué 40 logements.
Le projet a été réduit à 22 logements selon mails des 24 et 25 novembre 2020.
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