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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/01848

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en cause d'un liquidateur judiciaire est-elle recevable lorsque l'instance était interrompue ?

Principe retenu

La mise en cause d'une partie dont l'instance est interrompue n'est pas recevable tant qu'il n'y a pas eu de déclaration de créance. Il est nécessaire de recueillir les observations des parties sur cette question avant de statuer.

Faits clés

  • L'EARL de la ferme du casage a confié l'installation de panneaux photovoltaïques à la société EVE.
  • Une chute de production de 40 % a été constatée à partir de novembre 2017.
  • L'EARL a saisi le juge des référés pour obtenir réparation.
  • La société Avenir radio électricité a été mise en liquidation judiciaire.
  • Deux procédures d'appel ont été jointes concernant la responsabilité de la société EVE et de ses assureurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de la mise en cause de la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité. Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Courant 2009, l'EARL de la ferme du casage a confié la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques à la société entreprise vizilloise d'électricité (EVE), assurée auprès de la SA MAAF assurances. A cette fin, diverses factures ont été émises : - la facture initiale du 28 septembre 2009 de la société EVE portant surl'installation de trois champs photovoltaïques en intégration sur le toit d'une étable ; - la facture de l'intervention de l'EURL Cristal relative à la pose de grilles de ventilation, abergements de côtés, fixation des panneaux par étrier inox ; - la facture de la société Photowatt, fournisseur des panneaux photovoltaïques, du 24 septembre 2009. Un contrat de production a été conclu avec EDF et le démarrage de la production s'est effectué début 2010. Deux onduleurs ont été remplacés durant l'été 2010 par un onduleur de marque Photowatt type PW 16-60 et par un onduleur de marque Danfoss type ULX5 400 i. Un contrat d'entretien a été souscrit le 22 mai 2015 auprès de la société Avenir radio électricité à raison d'une visite annuelle en mai/juin. Ayant constaté une chute de la production de l'ordre de 40 % à compter de novembre 2017, l'EARL de la ferme du casage a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juillet 2021. Par assignations des 14, 16 et 22 février 2022, l'EARL de la ferme du casage a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société EVE et de la société Avenir radio électricité. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une sauvegarde à l'égard de la société avenir radio électricité. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. Par assignations des 15 et 25 juillet 2022, l'EARL de la ferme du casage a appelé dans la cause la SCP JP Louis & [B] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur, et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société avenir radio électricité, aux fins de solliciter du tribunal de : - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Valence enregistrée sous le numéro n° 22/00517, - leur déclarer opposable le rapport d'expertise judiciaire et la procédure au fond en cours ; - les condamner à constituer avocat. La jonction a été prononcée le 25 novembre 2022. Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a : - reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation et d'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire formée par l'EARL de la ferme du casage ; - condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à verser à l'EARL de la ferme du casage les sommes de : - 2 880 euros au titre du préjudice matériel relatif au remplacement de l'onduleur Danfoss ; - 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur Danfoss ; - déclaré opposable la franchise contractuelle de la MAAF assurances à l'EARL de la ferme du casage ; - condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 13 745,03 euros au titre de la perte totale de production ; - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de la somme de 9 896,42 euros ; - débouté l'EARL de la ferme du casage du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux, ainsi que du préjudice moral ; - débouté l'EARL de la ferme du casage de toute demande de condamnation de paiement au titre des divers préjudices retenus à l'encontre du mandataire liquidateur ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularité de la procédure Selon l'article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L.622-22 de ce même code, sous réserve des dispositions de l'article'L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article'L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, le premier juge, constatant que la société Avenir radio électricité faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, et que le liquidateur judiciaire avait été mis dans la cause, mais que l'EARL de la ferme du casage n'avait pas effectué de déclaration de créances, a fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais l'a déclarée inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité. Or en application de l'article L.622-22 précité, l'instance était interrompue concernant cette société et il n'y avait pas lieu de déclarer cette créance inopposable. Dans la procédure n°24/1848, l'EARL de la ferme du casage a interjeté un premier appel sans attraire la société Avenir radio électricité ni son liquidateur. Dans la procédure n°24/1870, elle a interjeté appel à l'encontre des MMA, de la SARL EVE, de la société MAAF assurances et de la SCP JP Louis & [B] [N] ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2025. La SARL EVE et son assureur ont appelé en intervention forcée la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité. Or, la question se pose de la recevabilité de cette mise en cause, dès lors qu'elle concerne une partie pour laquelle l'instance était interrompue et n'avait pu être reprise du fait de l'absence de déclaration de créances au moins par l'une des parties. Ce point n'ayant toutefois pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur celui-ci. Les dépens sont réservés.
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