Cour d'appel, etrangers, 31 mars 2026 — n° 26/00502
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne l'assistance d'un interprète si l'étranger ne comprend pas le français.
Faits clés
- M. [J] [H] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative le 27 février 2026.
- Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 3 octobre 2024.
- Une seconde prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 30 jours le 29 mars 2026.
- M. [J] [H] a déclaré ne pas avoir été assisté d'un interprète en langue Kabyle lors de l'audience.
- L'appel a été interjeté le 30 mars 2026 pour solliciter la main-levée de la rétention.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère,
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
- M. [J] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [H]
- l'avocat de M. [D] [Q]
- décision notifiée à M. [J] [H] le mardi 31 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [A] [L] le mardi 31 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGB
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H], né le 30 Mars 1998 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 février 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans prononcée le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, et au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par décision en date du 3 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [H] du 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue Kabyle lors de l'audience devant le premier juge.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que':
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient de constater que si M. [J] [H] soutient qu'il ne comprends pas l'arabe, mais uniquement la langue Kabyle, il a bénéficié lors de la procédure administrative et notamment lors de son audition devant les services de police le 10 janvier 2025 à 18h55, d'un interprète en langue arabe, en la personne de M. [S] [Z], l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié en langue arabe par le truchement de Mme [G] [W]. A aucun moment il n'a indiqué qu'il n'avait pas compris la notification, et qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète en langue Kabyle. Ce notamment, lors de l'audience statuant sur la première prolongation le 3 mars 2026, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ou il a bénéficié d'un interprète en langue Kbyle. Pour la présente audience, il a demandé à bénéficier d'un interprète en langue arabe sur la convocation qui a été retournée au greffe de la cour. A l'audience devant le premier juge, ce dernier à constaté à raison que l'intéressé ne contestait pas être de nationalité algérienne, et était mal-fondé à invoquer pour la première fois qu'il ne comprendrait pas sa langue d'origine, qu'en outre, il avait pu suivre les débats avec l'interprète en langue arabe, et qu'il était manifeste qu'il comprenait le français. Il sera précisé que la langue officielle en Algérie est l'arabe, et qu'elle est enseignée à l'école. Le magistrat délégataire, a pu demander à l'intéressé avec l'aide de l'interprète en langue arabe ce qu'il désirait dire au magistrat, ce qu'il a fait.
Dès lors aucune irrégularité n'est à relever.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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