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Cour d'appel, etrangers, 31 mars 2026 — n° 26/00500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs pertinents et circonstanciés. L'absence de motivation dans la requête de prolongation peut rendre celle-ci irrecevable.

Faits clés

  • M. [V] [S] est né le 3 novembre 2001 en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 24 mars 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée le 27 février 2024.
  • M. [V] [S] a interjeté appel le 30 mars 2026 pour demander la main-levée de sa rétention.
  • La prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 26 jours à compter du 28 mars 2026.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWF5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 : - M. [V] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [S] le mardi 31 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 31 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 31 mars 2026 N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWF5

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [V] [S], né le 3 novembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 mars 2026 notifié à 09h08 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet de police de Paris le 27 février 2024 et notifiée à cette date, outre une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 décembre 2024. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h35, déclarant recevable la requête en prolongation, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 09h08 et rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] du 30 mars 2026 à 13h29 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête et de la violation de l'article 3 de la CEDH.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable. Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants. S'il se déduit de cette disposition qu'un Etat partie de la convention se rend coupable d'un traitement inhumain, en violation de l'article 3 de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d'éloignement du territoire prise à l'encontre d'un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir en ce sens CEDH, 7 juillet 1989, Soering). Il doit être rappelé que le juge judiciaire n'a compétence que pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH dans l'hypothèse de sa reconduite. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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