MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de retenue pour incohérence horaire et notification tardive des droits
L'article L.813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que «'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.141-2.'»
L'article L.813-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que':
«'L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.'»
Il est constant que le début de la retenue doit s'entendre de la présentation de l'étranger à l'officier de police judiciaire s'agissant de la notification des droits.
En l'espèce, il résulte de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal du 25 mars 2026 à 18h20 de notification du placement en retenue, que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services des douanes le 25 mars 2026 à 17h25 à l'aéroport de [Localité 5], et a été présenté et mis à disposition le 25 mars 2026 à 18h20, au brigadier chef de police [Z], agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence du service, qui lui a notifié ses droits avec le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe, qui l'a informé être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement en les locaux de la police, tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L' agent de police judiciaire mentionnant bien que le début de la retenue est le 25 mars 2026 à 17h25, date et heure du contrôle d'identité, et le délai de 24 heures n'a pas été dépassé.
Il convient de constater, à l'instar du premier juge, qu'il y a effectivement une erreur en fin de procès-verbal car il est mentionné l'heure de 17h35, au lieu de 18h35, mais ce n'est qu'une erreur matérielle ne portant pas substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure pour irrégularité du recours à l'interprète par téléphone
L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que':
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que':
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. »
Il résulte des procès-verbaux de notification des droits en retenue et d'audition que l'interprète en langue arabe ne pouvait être présent physiquement, ainsi il est intervenu par truchement téléphonique, les dits procès-verbaux mentionnant que l'interprète a informé être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement en les locaux de la police, tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les textes sus-visés on donc été respectés.
Pour les notifications de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents,et la fin de la retenue, l'intéressé a bénéficié de la présence physique de l'interprète.
Aucune irrégularité n'est donc à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'