Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 23/00773
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une information insuffisante sur les risques d'une intervention médicale ?
Principe retenu
Le praticien a l'obligation d'informer le patient des risques encourus lors d'une intervention médicale. En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité du médecin peut être engagée, entraînant une indemnisation pour le préjudice subi par le patient.
Faits clés
- Mme [Q] a subi un traitement laser pour atténuer les marques sur son visage.
- Elle a développé des effets secondaires tels que rougeurs et gonflement après le traitement.
- Un certificat médical a attesté de cicatrices et d'hyperpigmentation post-inflammatoire.
- Mme [Q] a été mise en arrêt de travail en raison des effets du traitement.
- Son employeur a mis fin à son contrat de travail après son arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par écision réputée contradictoire,
Constate l'intervention volontaire de la société L'Equité qui vient aux droits et obligations de la société La Médicale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum le Docteur [L] [J] et La Médicale de France à payer à Mme [S] [Q] la somme totale de 11.952,50 euros,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le Docteur [L] [J] et la société L'Equité à payer à Mme [S] [Q] la somme totale de 11.354,88 euros,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'Assurance Swiss Life santé,
Condamne Mme [S] [Q] aux dépens exposés devant la cour, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Girard Madoux & Associés, avocats,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/La Présidente,
Exposé du litige
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHW2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Janvier 2023
Appelante
Mme [S] [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2]
L'EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats plaidants au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
ASSURANCE SWISS LIFE SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, Président d'audience
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
Mme [S] [Q] a été suivie par le docteur [L] [J], médecin généraliste, à compter du 28 octobre 2011, notamment pour des séances de dépilation des aisselles par laser « alexandrite ».
Le 7 décembre 2012 ce médecin lui a proposé de pratiquer un traitement laser ' CO2 fractionné full face léger (sauf nez-lèvre sup) pour atténuer les marques existantes ' de son visage et lui a remis un document comprenant des consignes post laser CO2 fractionné.
Le traitement a été effectué le 26 décembre 2012.
Dès le lendemain du traitement laser, Mme [Q] s'est plainte de rougeurs et d'un gonflement de son visage puis de la persistance des croûtes.
Le 04 janvier 2023, le docteur [J], constatant une possible réaction d'hyperpigmentation débutant, lui a prescrit l'application d'une préparation magistrale à propriété dépigmentante.
Ce traitement étant incompatible avec l'exercice de ses fonctions au sein d'un laboratoire stérile, Mme [Q] a été mise en arrêt de travail du 12 mars au 13 juin 2013, avant que son employeur suisse, la société Merck Serono, lui notifie le 29 mai 2013 qu'elle mettait fin à son contrat à la date du 31 juillet 2013.
Mme [Q] a entamé des soins pour traiter un syndrome dépressif et s'est inscrite auprès de Pôle Emploi en juin 2014.
Un certificat médical en date du 14 septembre 2016 a été établi par le docteur [A] [E], dermatologue, en ces termes :
Je soussignée, [A] [E], Docteur en médecine, certifie que Mme [Q] [S], née le [Date naissance 1]/1973, présente à ce jour :
' - Des cicatrices atrophiques de la partie inférieure des joues, de manière bilatérale,
- Une hyperpigmentation post-inflammatoire de tout le visage avec un respect de la zone péri-oculaire et péribuccale
- Il existe une bande verticale pigmentée en zone pré-auriculaire bilatérale
- On constate sur les zones pigmentées des joues, des macules hypochromiques en confettis.
Le tout sur un phototype IV
La patiente est extrêmement gênée, elle se protège bien des expositions au soleil et à la lumière du jour grâce à une application pluriquotidienne d'un écran total SPF 50.
Elle ne s'expose plus du tout au soleil. »
Motivations de la décision
Motifs et décision
I - A titre liminaire
Il sera constaté l'intervention volontaire de la société L'Equité venant aux droits de la société la Médicale de France, à la suite de transfert de portefeuille par voie de fusion absorption par la société L'Equité avec effet au 31 décembre 2023.
II ' Sur la responsabilité du Docteur [L] [J]
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Selon l'article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 applicable aux faits de l'espèce : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. »
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il incombe aux professionnels de santé qui s'apprêtent à accomplir un acte médical de recueillir du patient son consentement libre et éclairé, et si la preuve du respect de cette obligation incombe au médecin, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il résulte du dossier médical de Mme [Q], les éléments de fait suivants :
- Le docteur [J] a reçu Mme [Q] pour la première fois le 28 octobre 2011. Il est mentionné qu'un peeling mandélique du visage a été effectué il y a 6 mois à [Localité 2] qui a été un échec, les suites ayant été assurées par le Dr [I] à [Localité 3].
- Lors de cette séance, le Dr [J] a traité les aisselles de Mme [Q] avec un laser Alexandrite en vue d'une dépilation définitive. Il en a été de même lors des consultations du 30 novembre 2011, du 2 décembre 2011, du 15 décembre 2011, du 27 janvier 2012.
- S'agissant de la consultation du 2 décembre 2011, le Dr [J] a noté que Mme [Q] souhaitait un traitement des tâches pigmentées qu'elle avait aux joues, au front ainsi que des tâches vasculaires sur des cicatrices (« Souhaite ttt tâches pigm joues + front + tâches vasc sur cicatrices ») et lors de la consultation du 15 décembre il est mentionné que sa peau est de « phototype 3 » (sur une échelle de 1 à 6 ndlr).
Les autres consultations ont porté sur les traitements suivants :
- 9 mars 2012 : soft peel
- 23 mars 2012 : épilation
- 2 juillet 2012 : soft peel
- 3 juillet 2012 : épilation
- 19 octobre 2012 : épilation et soft peel
S'agissant de la consultation suivante en date du 7 décembre 2012, il est mentionné :
Motif principal :
Examen clinique : Alexandrite n°1 bikini 16 à 14 J
Suggestion : CO2 fractionné full-face léger (sauf nez-lèvre sup) pour atténuer marques existantes
Explications ' consignes ' risques/bénéfices
Phytic ac. Cream le soir 21 jours avant CO2.
ORDONNANCE :
EMLA 5 %, CR TUB 5G + 2 PANS EMLA 5 % Cr derm T/5g av 2 pans 3 tubes A DERMA CYTELIUM LOT ASSECH APAIS, ADERMA 1 flacon.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, contrairement à ce qu'affirme le Dr [J], il résulte de ses notes, que le motif principal de la consultation ce jour-là n'était pas le traitement des cicatrices de son visage, mais le suivi des séances d'épilation définitive de plusieurs zones corporelles entreprises depuis octobre 2011 et ce n'est pas Mme [Q] qui a sollicité un traitement par laser des marques de son visage, mais bien le médecin qui lui a fait cette suggestion, ce jour là.
Par ailleurs, si un traitement par « spot peel » avait été précédemment tenté antérieurement, il ne s'agit pas d'un traitement par laser mais de la pose de produits sur le visage. C'est donc à tort que le Dr [J] invoque ce traitement antérieur qui n'induit pas les mêmes effets et risques pour soutenir que Mme [Q] aurait été informée des risques résultant de l'usage du laser.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par une motivation pertinente, que la cour fait sienne :
- Une information lui a indubitablement été fournie par le Dr [J] sur le traitement laser CO2 fractionné.
- Cette information a été accompagnée d'une prescription pour « phytic ac. Cream le soir 21 jours avant CO2, » ce qui permet de déterminer qu'elle correspondait à l'intervention. Elle a donc reçu une ordonnance le 7 décembre 2021 pour commencer le traitement préparatoire à l'intervention qui a donc été fixée au 26 décembre.
- Si ce traitement pouvait être arrêté, et l'intervention du 26 décembre annulée, Mme [Q] n'a en revanche pas bénéficié d'autres informations que celles fournies le 7 décembre 2012. Or les annotations de la praticienne lors de la séance, sont pour le moins sommaires.
- La nature des risques qui aurait été portée à la connaissance de Mme [Q] n'est pas précisée alors même que l'expert judiciaire a relevé que le phototype III de sa peau pouvait rendre l'intervention « délicate » et que le Dr [J] avait précédemment relevé la nature du phototype de la peau de sa patiente lors d'une consultation le 15 décembre 2011 pour un test IPL sur une tâche pigmentaire sur le front. Cette caractéristique particulière devait être prise en compte avant une intervention dermatologique la concernant.
A cet égard, il sera précisé que le Dr [A] [E], dermatologue, qui a examiné Mme [Q] le 14 septembre 2016 a, quant à elle, retenu un phototype IV.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges :
- Il ne peut être déduit du laconisme des mentions inscrites dans le dossier médical de Mme [Q] qu'elle aurait été spécifiquement alertée sur ce qui, pour l'expert judiciaire, constituait une difficulté pour traiter les cicatrices au laser.
- Il doit être enfin souligné que si un délai de 19 jours s'est écoulé entre les consultations du 07 et 26 décembre 2012, ce délai ne correspond pas véritablement à un délai de réflexion utile puisque la remise d'une ordonnance concernant le traitement préparatoire à l'intervention montre que Mme [Q] avait accepté le traitement par laser dès le 7 décembre, sans disposer des informations indispensables sur de possibles complications opératoires.
S'agissant du document « Consignes post laser CO2 fractionné » remis à Mme [Q] le 7 décembre 2012, ce dernier est ainsi rédigé :
Les 2 premiers jours : ERYTHEME (chaleur, rougeur, gonflement modéré)
- Spray d'eau thermale (Avène, Uriage...) à la demande. Tamponner avec un kleenex
- Chiroxy crème : si peau sèche, à appliquer en tapotant (sans frotter) 1 à 4 fois/jour.
- Ecran total indice 50 : à appliquer en tapotant sur la peau si vous allez à l'extérieur.
Du 3° au 6° - 8° jour : CROUTELLES brunes (têtes d'aiguilles)
- Spray d'eau thermale (Avène, Uriage') à la demande. Tamponner avec un kleenex.
Si peau sèche :
Chiroxy crème : à appliquer en tapotant (sans frotter)
Ecran total indice 50 : à appliquer en tapotant si vous êtes en extérieur
SI SUINTEMENT OU SURINFECTION
Cytelium de ADERMA, ou Cicalfate Lotion d'Avène (de 1 à 5 fois par jour)
RECOMMANDATIONS
NE PAS FROTTER , NE PAS ARRACHER LES CROUTES, NE PAS GRATTER
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