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Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 23/00718

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des banques en cas de virement frauduleux effectué par un client ?

Principe retenu

Les banques ont une obligation de vigilance et de prudence envers leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, elles peuvent être tenues responsables des préjudices subis par le client. La répartition des responsabilités doit être établie en fonction des négligences de chaque partie.

Faits clés

  • M. [L] a effectué un virement de 33.000 euros pour l'achat d'un véhicule via un site non sécurisé.
  • Le vendeur est devenu injoignable après le virement.
  • M. [L] a déposé plainte et a demandé à sa banque de récupérer les fonds.
  • Le tribunal a constaté des manquements de la part de BNP Paribas et Orange Bank.
  • La responsabilité a été répartie : 50% pour BNP Paribas, 30% pour Orange Bank, et 20% pour M. [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - M. [T] [L], - la société Orange Bank. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 31 Mars 2026 N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 04 Janvier 2023 Appelante S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d'ANNECY Représentée par PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés M. [T] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL HORIZONS, avocats plaidants au barreau de RENNES S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026 Date de mise à disposition : 31 mars 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [L] est titulaire d'un compte chèque auprès de la BNP Paribas agence sise [Adresse 5] à [Localité 2]. Dans le cadre d'un projet d'achat d'un véhicule VW California, M. [L] est entré en relation avec une personne déclarant être M. [P] et vendre ce type de véhicule, par le biais du site 'Le bon coin'. Un prix a été convenu dans le cadre de cet achat pour la somme de 33.000 euros, et M. [L] demandait, par mail du 13 mai 2020, à la société BNP Paribas d'effectuer un virement de ce montant à dépotcash. Le virement a été effectué et le vendeur devenant injoignable, M. [L] déposait plainte contre lui le 14 mai 2020, et sollicitait de sa banque la mise en place de la procédure de recall, aux fins d'obtenir restitution des fonds. Par actes d'huissiers des 07 septembre et 16 octobre 2020, M. [L] a fait assigner la société BNP Paribas Personnel Finance et la société Orange Bank devant le tribunal judiciaire d'Annecy en condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 33.000 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de leurs manquements. Par jugement du 04 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations contractuelles et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 50%, - Dit qu'Orange a manqué à ses obligations légales et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 30%, - Dit que M. [L] a commis des négligences ayant conduit à la réalisation de son préjudice à hauteur de 20%, - Condamné la soicété BNP Paribas Personnal Finance à payer 16.500 euros à M. [L] - Condamné la société Orange Bank à payer 9.900 euros à M. [L], - Débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum les deux sociétés à payer 2.000 euros à M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION I- Sur la reponsabilité de la société BNP Paribas L'article 1231- 1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' L'article L133-1 du code monétaire et financier prévoit 'I. ' L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. ' Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. (...)' A - Sur l'exécution du virement du 13 mai 2020 Dans le cadre de son projet d'acquisition d'un véhicule VW California trouvé sur le site 'leboncoin', M. [T] [L] a sollicité de son établissement bancaire par courriel du 13 mai 2020 à 14h15 en transmettant la copie d'un message signé par ses soins 'merci d'effectuer un virement de 33000€ trente trois mille euros sur ce compte qui est déjà ajouté à mes bénéficiaires. Motif du virement [L] [T] 0688733874, voici le rib titulaire du compte : ledepotcash IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] Merci de m'envoyer un bordereau de virement par retour de mail.' A 14h20, M. [L] a adressé à son banquier, M. [D], le mail suivant 'objet : comme convenu à l'instant par téléphone. Merci de me tenir informé de ce virement par retour de mail svp si vous pouvez le faire avant 14h45 ce serait parfait.' M. [L] a, par ailleurs, indiqué lors de sa plainte à la brigade territoriale de [Localité 3], le 14 mai 2020 à 16h25 'M. [P] (vendeur) me demande de me rendre sur le site internet 'ledepotcash.fr' afin de lui faire le virement du prix du véhicule. Je demande tout de même conseil à mon banquier afin de lui demander s'il connaît ce site sécurisé, il me répond qu'il ne le connaît (pas), mais par contre, il me conseille le site 'paycar.fr' un site de transaction entre particuliers pour l'achat de véhicules. Comme tout me semble en règle, que les documents que j'ai reçu me semblent aux normes, et que c'est une affaire en or, dans l'excitation, je décide d'aller plus loin dans l'achat et autorise mon banquier, [Z] [D], par mail d'effectuer le virement de 33.000 euros sur le site sécurisé 'ledepotcash.fr''. Aucune faute de l'établissement bancaire n'apparaît constituée à ce stade, dans la mesure où M. [D], qui a été consulté, a pu apprendre que M. [L] souhaitait acquérir un véhicule, et que le compte bancaire du client avait été préalablement crédité des sommes nécessaires pour la transaction, par deux virements de 9.200 et 22.400 euros. Malgré une mise en garde contre l'utilisation du site 'ledepotcash' et conseil donné d'utiliser un autre site sécurisé et connu, l'intimé a confirmé l'ordre de virement de 33.000 euros au bénéfice d'un IBAN qu'il avait également enregistré préalablement dans ses bénéficiaires. B - Sur l'exécution de la procédure de recall L'article L133-21 du code monétaire et financier énonce 'Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.' M. [L] relate dans son audition à la gendarmerie du 14 mai 2020 'Suite au virement, je commence à avoir des suspicions au vu du site internet. Je fais des recherches complémentaires de mon côté et me rends compte, par le biais d'un ami travaillant au siège de la BNP Paribas que cette société est en dissolution depuis 2019. Je prends donc attache directement avec mon banquier afin de lui demander d'annuler mon virement de 33.000 euros au bénéfice de M. [P].' La société BNP Paribas soutient avoir réalisé immédiatement la procédure de recall, aux fins d'essayer d'obtenir de la société Orange Bank le retour des fonds. Nénmoins, la pièce n°7 qu'elle produit, qui correspond à l'impression d'un écran d'ordinateur, est particulièrement difficile à interpréter en ce sens. En effet, s'il est indiqué en haut de la page 'EPE V2-VIR-demande de recall- consultation demande de recall' il est mentionné à droite RVPY0514 02/07/21- 10:42:40 ETAF1, et en dessous 'montant : nombre d'opérations : informations annulation date de la demande : 14 05 20 motif : cust refus du client infos : .' Il est donc impossible de retenir que ce document soit la preuve de l'exécution immédiate de la procédure de recall au bénéfice de M. [L], puisque ni le montant, ni le détail de l'opération n'y figurent, et qu'en définitive, rien n'y est mentionné autre qu'une date. Il est en revanche, établi par la production d'un 'message de base : swift' du 25 mai 2020 à 12:59 que la société BNP Paribas a indiqué à la société Orange Bank 'suite notre paiement SEPA de eur 33000 ref : ZZ17M26097vr9esklzz1m224lfoa4do FW du : 14:05:2020 d'ordre de : [L] [T] IBAN : (...) En faveur de : le depot cash IBAN : (...) Merci de considérer notre paiement comme nul et non avenu et de nous retourner les fonds motif : escroquerie merci de nous confirmer votre action'. En l'occurence, il est incompréhensible de voir la société BNP Paribas produire un message 'swift' détaillé le 25 mai 2020 pour relance de la procédure de recall, alors qu'elle est incapable de produire autre chose qu'une impression d'écran pour démontrer que cette procédure a bien été initiée le 14 mai 2025.
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