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Cour d'appel, chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/00237

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en matière de procédure civile ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel entraîne la condamnation de l'appelant aux dépens et à une indemnité de procédure au profit de la partie intimée. L'absence de certaines parties à la procédure peut rendre l'appel irrecevable.

Faits clés

  • La SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE de [Localité 1] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne.
  • L'appel a été jugé irrecevable en raison de l'absence de certaines parties à la procédure.
  • Les appelantes ont été condamnées à une indemnité de procédure de 2.500 euros.
  • L'appel concernait des responsabilités à déterminer entre plusieurs parties au procès.
  • La société VOLTALIA GUYANE est propriétaire de 100% des actions de la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Dit irrecevable l'appel, Condamne solidairement la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1], la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA à payer à la somme de 2.500 euros à la société NORD OUEST BETON, à Monsieur [L] [Z] et la société CETE; à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SMABPT, à L'APAVE, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1], la société VOLTALIA GUYANE aux entiers dépens, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 mai 2025, la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1] ( dénommée ci après CHSMV ) venant aux droits de la société SIG MAMA relevait appel du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment : - Ordonnait la jonction des assignations en interventions forcées delivrée par la MAF les 23 et 24 septembre 2024 à l'encontre de la société SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA, et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Rejetait les exceptons d'incompétences, - Disait n'y avoir lieu à saisir le tribunal des conflits, - Déclarait le société CHSMV irrecevable à agir pour défaut de qualité tant en ses demandes principales que subsidiaires, - Disait n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. - Condamnait la société CHSMV à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de : - 5.000 euros à la société SEFITEC - 5.000 euros à Monsieur [L] [Z] et la société CETE; - 3.500 euros à la SMABPT - 5.000 euro à a société SETI - 3.500 euros à la société ALLIANZ IARD - 5.000 euros à L'APAVE - 5.000 euros à la société NORD OUEST BETON - 3.500 euros à ZURICH INSURANCE EUROPE AD - Condamnait la MAF à payer à la société ARTELIA la somme de 1.200 euros d'indemnité de procédure. - Condamnait la société CHSMV aux entiers dépens. Selon avis du 9 avril 2025,l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile. La société CHSMV signifiait aux intimés la déclaration d'appel et l'avis à bref délai le : - 30 juin 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale - 14 juin 2025 à la société SMABTP par remise à personne morale - 24 juin 2025 à la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS assureur de [L] [Z] et de la société CABINET D'ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES par remise à personne morale - 30 juin 2025 à la société ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE DE GUYANE par remise à personne morale - 24 juin 2025 à la compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS en qualité d'assureur de la société études technologiques ingénierie de Guyane par remise à personne morale - 25 juin 2025 à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD par remise à personne morale - 25 juin 2025 à la société APAVE par remise à étude d'huissier - 1er juillet 2025 à la société NORD OUEST BETON par remise à personne morale - 26 juillet 2025 à la société ARTELLA par remise à personne morale - 24 juin 2025 ZURICH INSURANCE EUROPE AG par remise à personne morale Le 2 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD se constituait. Le 3 juillet 2025, la société APAVE se constituait. Le 4 juillet 2025, la société ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE DE GUYANE se constituait. Le 7 juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG se constituait. Le 9 juillet 2025, la société ARTELIA se constituait. Le 10 juillet 2025, [L] [Z] et de la société CABINET D'ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES se constituaient. Le 30 juillet 2025, la société NORD OUEST BETON se constituait. Le 12 août 2025, la société CHSMV déposait ses premières conclusions ainsi que la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA en qualité d'intervenantes volontaires. Le 19 août 2025, la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS se constituait. Le 8 septembre 2025, la SMABTP se constituait. Le 6 octobre 2025, la société ETUDE TECHNIQUES INGENIERIES DE GUYANE (SETI) déposait ses premières conclusions qu'elle signifiait le 27 octobre 2025 à la SEFITEC par remise à personne morale. Le 6 octobre 2025, monsieur [L] [Z] et la société CABINET D'ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUE déposaient leurs premières conclusions qu'ils signifiaient le 31 octobre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale. Le 7 octobre 2025, la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS déposait ses premières conclusions qu'elle signifiait le 28 octobre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale.

Motivations de la décision

Sur ce la présidente de chambre Sur la recevabilité en cause d'appel de la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA Aux termes de l' article 554 du Code de procédure civile : " Peuvent intervenir en cause d' appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ". En l'espèce, le 12 août 2025, la société CHSMV déposait ses premières conclusions ainsi que la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA en qualité d'intervenantes volontaires. Toutefois, il résulte des termes du jugement déféré que sont intervenues à la procédure de première instance en parties intervenantes la société VOLTALIA GUYANE et la société VOLTALIA, de sorte que leur intervention volontaire en cause d'appel est irrecevable. Pour avoir été parties en première instance, seule la voie de l'appel leur était ouverte. Leur intervention est irrecevable. Sur l'indivisibilité du litige Selon l'article 553 du Code de procédure civile : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' Selon les termes du jugement déféré : ' Par assignation en intervention forcée ' aux fins d'appel en garantie' en date des 23 et 24 septembre 2024, la MAF ( mutuelle des architectes français, la MAF) a fait citer la société SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA et la compagnie ZURICH INSURRANCE EUROPE AG à comparaître' L'objet des assignations était de notamment: ' Déclarer SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA responsables des dommages affectant la centrale hydrolique du [Localité 11], Condamner in solidum SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, NORD OUEST BETON, la société ARTELIA et la société ZURICH INSURRANCE EUROPE AG à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcée à son encontre tant au profit de la CHSMF que dans le cadre d'éventuels appels en garantie qui seront formulés' De même, par assignation en intervention forcée du 3 octobre 2024, la société d'études techniques ingénierie de Guyane ( SETI ) a cité la société ingénierie guyanaise ( SIG ) VOLTALIA Guyane et la société NORD OUEST BETON aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantie de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge. L'appelante soutient qu'il n'existe pas d'indivisibilité au motif principal qu'une demande de condamnation in solidum ne saurait suffire à la démontrer, qu'il n'existe pas d'impossibilité d'exécuter la décision. Selon les termes des conclusions de NORD OUEST BETON non contredites, - VOLTALIA GUYANE a vendu suivant acte du 19 mai 2010 à SIG MANA le bail emphytéotique dont elle disposait sur les terrains d'assiste de la centrale - SIG MANA était maître d'ouvrage désigné par le marché de travaux avec SEFITEC, VOLTALIA GUYANE y est mentionné comme assistance du maître d'ouvrage, - La société SIG MANA maître d'ouvrage de la centrale avait pour président la CHSMV lors de la fusion absorption de SIG MANA le 18 décembre 2020 - VOLTALIA GUYANE est propriétaire de 100% des actions de la CHSMV lord de la fusion absorption de SIG MANA le 18 décembre 2020 - VOLTALIA GUYANE a pour actionnaire unique VOLTALIA selon AG du 4 novembre 2009 - VOLATALIA GUYANE est propriétaire de 100% de CHSMV - CHSMV est présidente de SIG MANA, propriétaire du bail emphytéotique ayant appartenu à VOLTALIA GUYANE - La société CHSMV a absorbé la société SIG MANA dont elle était présidente - VOLTALIA, par VOLTALIA GUYANE et CHSMV est détentrice du patrimoine de SG MANA, dont fait partie le marché de travaux de SEFITEC. Par suite, il existe bien une indivisibilité du procès à raison des liens qui les lient, et une impossibilité d'exécuter l'arrêt à venir née des responsabilités à déterminer en tout ou partie entre les parties au procès; En conséquence, l'absence de certaines parties à la procédure, rend irrecevable l'appel. L'appel étant jugé irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les incidents subséquents. Succombant, les appelantes sont condamnées à une indemnité de procédure de 2.500 euros outre les entiers dépens de l'incident
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