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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 31 mars 2026 — n° 26/00063

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être accordée que si les conditions légales sont remplies, notamment en ce qui concerne la régularité de la procédure de placement en rétention. En l'absence de l'intéressé et de preuves de sa présence sur le territoire, la demande de prolongation est sans objet.

Faits clés

  • M. [Z] [X] a été incarcéré pour des faits de vol aggravé et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  • Une décision de placement en rétention a été prise par le préfet le 25 mars 2026.
  • Le juge a ordonné la mainlevée de la rétention administrative le 29 mars 2026.
  • Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
  • M. [Z] [X] a exprimé sa volonté de quitter le territoire français rapidement.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Constatons que M. [Z] [X] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente déléguée,

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTIT ORDONNANCE Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Estelle CROS, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [P] [D], représentant du Préfet de la [Localité 1], En l'absence de M. [Z] [X], né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, représenté par son conseil Me Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre M. [Z] [X], né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et qui a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] le 25 Mars 2026, suite à une obligation de quitter le territoire français du 01 Décembre 2025, assortie d'une interdiction de retour du territoire d'une durée de 2 ans., Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [X] et l'absence d'appel interjeté par le Ministère Public, Vu l'appel interjeté par M. le préfet de la [Localité 1] le 29 Mars 2026 à 19h44, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Amélie MONGIE, conseil de M. [Z] [X], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 Mars 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [Z] [X], né le 4 février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par la préfecture de la [Localité 1] en date du 1er décembre 2025, notifiées le 2 décembre suivant. L'intéressé a été incarcéré du 2 décembre 2025 au 25 mars 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Lors de sa levée d'écrou, le 25 mars 2026, M. [X] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] et a été amené au centre de rétention administrative de [Localité 3]. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2026 à 14 heures 02, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3. Par requête reçue au greffe le même jour à 14 heures 50, le conseil de M. [X] a contesté l'arrêté de rétention administrative le concernant. 4. Par ordonnance en date du 29 mars 2026 rendue à 15 heures 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X], - déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative, - déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [X], - ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] et sa mise en liberté, - rappelé que l'intéressé à obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, - rejeté la demande formée par l'avocat de M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel 10. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement Il résulte des dispositions de l'article L743-19 du CESEDA et de la décision n° 02025-1158 QPC du 12 septembre 'que l'appel d'une ordonnance du juge qui met fin à la rétention d'un étranger n'est pas suspensive sauf si le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat. En l'espèce, seul le préfet de la [Localité 1] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] [Z], de sorte que l'appel interjeté par le préfet de la [Localité 1] n'est pas suspensif. Régulièrement convoqué à l'audience, M. [X] [Z] n'était pas présent et à l'audience le représentant du Préfet de la [Localité 1] et le conseil de M. [X] [Z] ont indiqué ne pas savoir où se trouve M. [X] [Z], ni même s'il se trouve toujours sur le territoire national depuis la décision ayant mis fin à sa rétention le 29 mars 2026 à 15h, l'intéressé ayant fait part au juge de première instance de sa volonté de quitter le territoire français le plus vite possible, de sorte qu'au regard des dispositions des articles L 741-1, L742-1 et L741-3 du CESEDA, il ne peut être fait droit à la requête de prolongation du placement en rétention de M. [X] [Z], sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la régularité de la rétention. En conséquence, la décision du 29 mars 2026 ayant mis fin à la rétention de M. [X] [Z], l'appel non suspensif du Préfet de la [Localité 1] tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé est sans objet. Il convient de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons le recours recevable en la forme, Déclarons le recours sans objet, Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
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