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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 31 mars 2026 — n° 25/06191

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce est-il compétent pour statuer sur une action en concurrence déloyale et parasitisme entre deux sociétés de négoce de vins ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les actions en concurrence déloyale et parasitisme entre sociétés commerciales. Les demandes reconventionnelles portant sur la validité des marques peuvent être déclarées irrecevables si elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal.

Faits clés

  • La SARL [B] commercialise des vins sous la marque 'CARRILONADE'.
  • La SAS Vignobles [K] commercialise des vins sous la marque 'Révélation'.
  • Les deux sociétés exercent sur les mêmes marchés, notamment en Afrique de l'Ouest.
  • La SARL [B] a mis en demeure la SAS Vignobles [K] de cesser ses actes de concurrence déloyale.
  • Un constat de commissaire de justice a été réalisé pour établir le comportement fautif de la SAS Vignobles [K].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Vignobles [K], Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2025, Statuant à nouveau, Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour statuer sur l'action principale en concurrence déloyale et en parasitisme engagée par la société [B] [Localité 3], et sur les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K], autres que celles concernant la validité des marques françaises n°3834589 et n°3834506, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K], portant sur la validité des marques françaises n°3834589 et n°3834506, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K] portant sur l'usage prétendument illicite du slogan UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]', Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les bouteilles de vin physiques présentées en audience par la société [B] [Localité 3], mais dit qu'il devra être procédé à une nouvelle communication, dans des conditions permettant à la société Vignobles [K] d'en conserver (au moins temporairement) un exemplaire aux fins d'examen, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Vignobles [K], Condamne la société Vignobles [K] à payer à la société [B] [Localité 3] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société Vignobles [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. La SARL [B] [Localité 3] (ci-après également dénommée VDG), dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), exerce une activité de négoce en vins. À ce titre, elle a développé une gamme de vins issus du vignoble de [Localité 2] sous la marque française « CARRILONADE » qu'elle commercialise en France et à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest. La SAS Vignobles [K], ayant son siège à [Localité 5] (Gironde), a également pour activité la culture de la vigne et le négoce de vins en France et à l'étranger. La société [B] [Localité 3] considère que la société Vignobles [K] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitime en commercialisant des bouteilles de vin de même appelation d'origine protégée « [Localité 2] » sous la marque « Révélation », sur les mêmes marchés africains et qui imitent la bouteille de vin qu'elle commercialise sous la marque « CARRILONADE ». Par courrier du 08 mars 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, réitéré par lettre officielle du 02 mai 2024, la société [B] [Localité 3] a mis en demeure la société Vignobles [K] de cesser ses actes de concurrence déloyale par imitation et de parasitisme; cette dernière lui a opposé un refus par lettres officielles de son conseil des 29 mars et 14 mai 2024, contestant avoir commis de tels actes. Le 10 juin 2024, la société [B] [Localité 3] a fait procéder à un constat de commissaire de justice en vue d'établir le comportement fautif de la société Vignobles [K]. 2. Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la société [B] Guitres a fait assigner la société Vignobles [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, pour voir ordonner la cessation de ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme et la voir condamner au paiement de la somme de 2 182 765,61 euros au titre du préjudice économique et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral. Devant le tribunal, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Paris, a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, a conclu au rejet de l'intégralité des demandes et a formé des demandes reconventionnelles sur divers fondements, et notamment pour nullité et déchéance de la marque CARRILONADE. 3. Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que les bouteilles de vin produites à l'audience par la société [B] [Localité 3] SARL sont écartées des débats, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (75), - dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile, - condamné la société [B] [Localité 3] SARL aux entiers dépens. Le tribunal a considèré que les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K] nécessitent de statuer en premier lieu sur des questions régies par la règlementation applicable en matière de marques pour pouvoir apprécier ensuite les actes de concurrence déloyale allégués par la société Vignobles [K]. 4. Par déclaration au greffe du 26 décembre 2025, la société [B] [Localité 3] a relevé appel du jugement en ce qu'il statuait exclusivement sur la compétence, en intimant la société Vignobles [K]. 5. Par requête du 29 décembre 2025, la société [B] [Localité 3] a sollicité du président de la chambre commerciale l'autorisation d'assigner la société Vignobles [K] à jour fixe. 6. Par ordonnance du 05 janvier 2026, le président de la chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a autorisé la société [B] Guitres à assigner à jour fixe la société Vignobles [K] pour l'audience du 03 mars 2026. 7.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'exception d'incompétence: Moyens des parties: 10. Se fondant sur les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile, la société VDG fait valoir que le tribunal de commerce devait apprécier sa compétence exclusivement au regard de la demande initiale, fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, et ne pouvait se déclarer incompétent que si l'examen de cette demande initiale était subordonné à la résolution préalable des prétentions adverses relatives à la validité ou à la déchéance de ses droits sur les marques françaises [A] et UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE, ce qui n'était pas le cas. Elle souligne qu'il n'existait pas de connexité ni de lien suffisant entre sa demande principale et les demandes reconventionnelles. Elle ajoute que cette demande ne porte en aucune manière sur la protection, la contestation ou la mise en 'uvre d'un quelconque droit privatif de marque, et ne concerne que les conséquences du comportement déloyal et parasitaire imputé à la société vignobles [K]; l'étiquette constituant la marque française numéro 3834589 n'étant invoqué que comme l'un des éléments du contexte factuel au sein d'un ensemble de griefs caractérisant des actes de concurrence déloyale de parasitisme. Elle soutient qu'en l'absence de lien de connexité et de lien suffisant avec l'action principale, les demandes reconventionnelles visant la validité de la marque portant sur l'étiquette CARRILONADE n° 3834589 ou la marque française n°3834506 doivent être déclarées irrecevables ou à tout le moins renvoyées devant l'autorité compétente, à savoir l'INPI, sans affecter la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux qui demeure compétent sur l'action principale. Elle fait également valoir qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'action principale et les demandes reconventionnelles autres que celles portant sur les marques; qu'en particulier, l'examen de la licéité de l'exploitation du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée ' [Localité 6] vin de [Localité 2]' par la société VDG ne dépend pas de la validité de ces deux marques et que l'examen de ses demandes n'a aucune utilité pour apprécier les agissements reprochés dans le cadre de l'action principale. Elle souligne qu'elle n'a jamais invoqué dans ses prétentions la marque de l'Union européenne déposée par un tiers au litige, la Société internationale de boissons alcoolisées, et qu'au surplus cette marque a été déposée le 16 avril 2025, postérieurement à l'assignation, alors que la compétence de la juridiction doit se déterminer à la date de sa saisine. Elle fait enfin grief au jugement d'avoir à tort écarté des débats les bouteilles de vin communiquées à l'audience de fin de mise en état qui s'est tenue le 2 septembre 2025. 11. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société Vignobles [K] fait valoir, en premier lieu, qu'il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la fin de non-recevoir désormais invoquée par la société VDG, fondée sur le défaut de connexité des demandes reconventionnelles de la société vignobles [K] avec les demandes principales. Elle indique que la présentation des bouteilles lors de l'audience de clôture de la mise en état ne suffisait pas à satisfaire aux exigences du contradictoire, puisque son conseil n'a jamais disposé matériellement de ses bouteilles et qu'une simple et brève présentation le jour de l'audience sans possibilité de conservation était insuffisante. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que l'action en concurrence déloyale et parasitisme engagée par la société VDG s'analyse en réalité en une action déguisée en contrefaçon de marque; et que l'appréciation du bien-fondé de l'action principale en concurrence déloyale et parasitisme implique nécessairement d'examiner, même indirectement la validité, la portée et l'exploitation des marques et signes invoqués par les parties, et en particulier celles d'une marque de l'Union européenne appartenant à un tiers. Elle maintient que même si elle est formellement présentée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, l'action engagée par la société VDG s'inscrit dans un contexte actuel et économique indissociable de questions relatives aux signes distinctifs invoqués par les parties, puisqu'elle repose sur des griefs tenant à la prétendue reprise fautive de l'étiquette du conditionnement et de la présentation des bouteilles de vin Révélation, que la société VDG rattache directement à l'identité de ses vins commercialisés sous la dénomination CARRILONADE. Réponse de la cour: Sur le recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la société VDG: 12. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 13. Il ressort des mentions du jugement entrepris que la société VDG avait demandé au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Vignobles [K] et, en particulier, celles tendant à la déchéance et à la nullité des marques CARRILONADE n° 3834589 et 'une 'uvre d'art qui se déguste' n°3834506, et celle visant à faire interdire et retirer de tout support, sous astreinte, les slogans 'Une oeuvre d'art qui se déguste' et ' A work of art you can taste'. 14. En cause d'appel, la société VDG ne sollicite plus le rejet de ces prétentions, mais demande à la cour, à titre principal, de les déclarer irrecevables, comme dépourvues de lien connexe/suffisant avec l'action principale, comme avec les autres demandes reconventionnelles portant sur l'usage prétendument illicite du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]'. 15. Bien que présentée pour la première fois devant la cour, cette fin de non-recevoir doit être déclarée recevable, en application de l'article 123 du code de procédure civile. 16.En outre, elle tend aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, puisqu'elle a pour objectif, à titre principal, de faire écarter les demandes reconventionnelles présentées par la société Vignobles [K]. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence : 17. Selon les dispositions de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article, ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
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