MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'exception d'incompétence:
Moyens des parties:
10. Se fondant sur les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile, la société VDG fait valoir que le tribunal de commerce devait apprécier sa compétence exclusivement au regard de la demande initiale, fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, et ne pouvait se déclarer incompétent que si l'examen de cette demande initiale était subordonné à la résolution préalable des prétentions adverses relatives à la validité ou à la déchéance de ses droits sur les marques françaises [A] et UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE, ce qui n'était pas le cas.
Elle souligne qu'il n'existait pas de connexité ni de lien suffisant entre sa demande principale et les demandes reconventionnelles.
Elle ajoute que cette demande ne porte en aucune manière sur la protection, la contestation ou la mise en 'uvre d'un quelconque droit privatif de marque, et ne concerne que les conséquences du comportement déloyal et parasitaire imputé à la société vignobles [K]; l'étiquette constituant la marque française numéro 3834589 n'étant invoqué que comme l'un des éléments du contexte factuel au sein d'un ensemble de griefs caractérisant des actes de concurrence déloyale de parasitisme.
Elle soutient qu'en l'absence de lien de connexité et de lien suffisant avec l'action principale, les demandes reconventionnelles visant la validité de la marque portant sur l'étiquette CARRILONADE n° 3834589 ou la marque française n°3834506 doivent être déclarées irrecevables ou à tout le moins renvoyées devant l'autorité compétente, à savoir l'INPI, sans affecter la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux qui demeure compétent sur l'action principale.
Elle fait également valoir qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'action principale et les demandes reconventionnelles autres que celles portant sur les marques; qu'en particulier, l'examen de la licéité de l'exploitation du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée ' [Localité 6] vin de [Localité 2]' par la société VDG ne dépend pas de la validité de ces deux marques et que l'examen de ses demandes n'a aucune utilité pour apprécier les agissements reprochés dans le cadre de l'action principale.
Elle souligne qu'elle n'a jamais invoqué dans ses prétentions la marque de l'Union européenne déposée par un tiers au litige, la Société internationale de boissons alcoolisées, et qu'au surplus cette marque a été déposée le 16 avril 2025, postérieurement à l'assignation, alors que la compétence de la juridiction doit se déterminer à la date de sa saisine.
Elle fait enfin grief au jugement d'avoir à tort écarté des débats les bouteilles de vin communiquées à l'audience de fin de mise en état qui s'est tenue le 2 septembre 2025.
11. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société Vignobles [K] fait valoir, en premier lieu, qu'il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la fin de non-recevoir désormais invoquée par la société VDG, fondée sur le défaut de connexité des demandes reconventionnelles de la société vignobles [K] avec les demandes principales.
Elle indique que la présentation des bouteilles lors de l'audience de clôture de la mise en état ne suffisait pas à satisfaire aux exigences du contradictoire, puisque son conseil n'a jamais disposé matériellement de ses bouteilles et qu'une simple et brève présentation le jour de l'audience sans possibilité de conservation était insuffisante.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que l'action en concurrence déloyale et parasitisme engagée par la société VDG s'analyse en réalité en une action déguisée en contrefaçon de marque; et que l'appréciation du bien-fondé de l'action principale en concurrence déloyale et parasitisme implique nécessairement d'examiner, même indirectement la validité, la portée et l'exploitation des marques et signes invoqués par les parties, et en particulier celles d'une marque de l'Union européenne appartenant à un tiers.
Elle maintient que même si elle est formellement présentée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, l'action engagée par la société VDG s'inscrit dans un contexte actuel et économique indissociable de questions relatives aux signes distinctifs invoqués par les parties, puisqu'elle repose sur des griefs tenant à la prétendue reprise fautive de l'étiquette du conditionnement et de la présentation des bouteilles de vin Révélation, que la société VDG rattache directement à l'identité de ses vins commercialisés sous la dénomination CARRILONADE.
Réponse de la cour:
Sur le recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la société VDG:
12. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
13. Il ressort des mentions du jugement entrepris que la société VDG avait demandé au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Vignobles [K] et, en particulier, celles tendant à la déchéance et à la nullité des marques CARRILONADE n° 3834589 et 'une 'uvre d'art qui se déguste' n°3834506, et celle visant à faire interdire et retirer de tout support, sous astreinte, les slogans 'Une oeuvre d'art qui se déguste' et ' A work of art you can taste'.
14. En cause d'appel, la société VDG ne sollicite plus le rejet de ces prétentions, mais demande à la cour, à titre principal, de les déclarer irrecevables, comme dépourvues de lien connexe/suffisant avec l'action principale, comme avec les autres demandes reconventionnelles portant sur l'usage prétendument illicite du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]'.
15. Bien que présentée pour la première fois devant la cour, cette fin de non-recevoir doit être déclarée recevable, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
16.En outre, elle tend aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, puisqu'elle a pour objectif, à titre principal, de faire écarter les demandes reconventionnelles présentées par la société Vignobles [K].
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence :
17. Selon les dispositions de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle,
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article, ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :