Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 31 mars 2026 — n° 24/02360
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un caution solidaire en cas de défaut de paiement de la société emprunteuse?
Principe retenu
Le cautionnement solidaire engage le caution à payer les dettes de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. La mise en demeure est une condition préalable à l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution.
Faits clés
- M. [X] a cautionné deux prêts pour les sociétés AGC et Aquitis.
- Les sociétés AGC et Aquitis ont été placées en liquidation judiciaire.
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
- M. [X] a reçu des mises en demeure pour le paiement des sommes dues.
- Le tribunal a condamné M. [X] à payer les sommes dues en tant que caution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [X] fondées sur la responsabilité civile de la banque et le défaut de mise en garde,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine:
-en sa qualité de caution de la Sarl Aquitis pour le prêt du 31 décembre 2015, la somme de 73'743,46 euros,
-dit qu'il sera retranché de cette somme les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2016, mais que le solde portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023,
-en sa qualité de caution de la Sarl AGC pour le crédit de trésorerie du 9 août 2017, la somme de 88'721,72 euros,
-dit qu'il sera retranché de cette somme les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2018, mais que le solde portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022,
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêt,
Déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, y compris celle pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. M. [X] était le gérant de la SARL AGC, de la SARL AGC Services et de la SARL Aquitis.
Par acte du 31 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM) a consenti à la société Aquitis un prêt d'un montant de 416'979 euros au taux de 1,87%, remboursable en 84 mensualités, destiné à l'acquisition des parts sociales des sociétés AGC et AGC Services et garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] dans la limite de 359'260,20 euros.
Par acte du 09 août 2017, la CRCAM a consenti à la société AGC un crédit de trésorerie de 90'000 euros au taux annuel variable de 3,2070'%, également garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] dans la limite de 117'000 euros.
Par jugements du 07 novembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés AGC et Aquitis, la Selarl Ekip' ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé électronique du 28 novembre 2022, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société Aquitis entre les mains de la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société AGC entre les mains de la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur.
Par courriers recommandés des 15 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la CRCAM a mis en demeure M. [X] d'avoir à lui régler respectivement les sommes de 88 721,72 euros au titre du crédit accordé à la société AGC et de 73 743,46 euros au titre du prêt consenti à la société Aquitis, en exécution de ses engagements de caution solidaire, en vain.
2. Par acte extra-judiciaire du 21 février 2023, la CRCAM a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour le voir condamner au paiement de ces sommes, outre intérêts.
3. Par jugement du 08 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [X] de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 21 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [X].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 avril 2024 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes et qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] une indemnité article 700 de 1 500 euros et aux entiers dépens,
Réformant et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine les sommes de :
' 73 743,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter du 14 janvier 2023, au titre du prêt de 416 979 euros,
' 88 721,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 au titre du crédit de trésorerie,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- confirmer jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées devant la cour,
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes demandées par la banque au titre des engagements de caution
Moyens des parties:
8. Le Crédit Agricole, appelant, poursuit l'infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes de paiement par M. [X] des soldes de prêt impayés, en vertu de ses engagements de caution. La banque fait valoir l'absence de disproportion au moment où les engagements ont été donnés. Dans le cas où la cour jugerait qu'ils l'étaient, elle soutient que la situation patrimoniale de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face au paiement des sommes dues.
9. La caution, M. [X], oppose de nouveau en cause d'appel la disproportion manifeste de ses engagements au moment de leur souscription, et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la banque de ses demandes pour ce motif.
Réponse de la cour,
10. Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [X] les 31 décembre 2015 et 9 août 2017 restent régi par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
11. Les textes du code de la consommation en vigueur repris ci-dessous, régissant la disproportion des engagements, sont applicables à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Sur l'engagement du 31 décembre 2015
12. S'agissant de l'engagement de décembre 2015, portant sur 359'260,20 euros en garantie d'un prêt de 416'979 euros contracté par la société Aquitis, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
13. En l'espèce, M. [X], sur qui repose la charge de la preuve, fait valoir des revenus annuels imposables de 28 891 euros (avis de situation déclarative, sa pièce n° 10). Il indique avoir déclaré un immeuble d'une valeur de 200'000 euros, encore grevé d'un emprunt contracté en 2009 pour un solde de 75'869,35 euros. La vente ultérieure en 2022 de cet immeuble est ici sans portée, s'agissant d'examiner la valeur de son patrimoine en 2015.
La caution omet de faire connaître la valeur de ses parts sociales dans les sociétés qu'il dirigeait.
14. Toutefois, malgré cette carence et les garanties BPI France et SIAGI sur le prêt que signale la banque, il apparaît qu'un engagement de 359'260,20 euros était disproportionné avec les biens et revenus de M. [X] au moment de sa conclusion, de sorte que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de cet engagement.
Sur l'engagement du 9 août 2017:
15. S'agissant de l'engagement d'août 2017, portant sur une limite de 117'000 euros en garantie d'un crédit de trésorerie de 90'000 euros au profit de la société AGC, aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
16. En l'espèce, M. [X] fait valoir un revenu imposable de 37'083 euros pour 2016 (sa pièce n° 11) et de 27'500 euros pour 2017, sans en justifier. Il fait état du même immeuble qu'en 2015 valant 200'000 euros, avec un solde d'emprunt diminué à 68'446,69 euros.
La caution omet là encore de faire connaître la valeur de ses parts sociales dans les sociétés qu'il dirigeait. Doit toutefois être pris en considération son engagement de 359'260,20 euros de 2015 ci-dessus, contracté avec la même banque qui ne l'ignorait donc pas. L'engagement de 2017 porte donc à 476'260,20 euros les montants cautionnés par M. [X].
17. La banque se prévaut en réponse d'une fiche de renseignements remise par M. [X] le 1er août 2017 (sa pièce n° 19), qui correspond aux informations ci-dessus.
Elle se prévaut également d'une valeur des parts sociales dont M. [X] était propriétaire, pour un montant de 440'000 euros, la caution étant propriétaire directement pour 95% et indirectement via la société Aquitis pour 5%, de la SCI Hestia, créée en avril 2017 et qui détient les locaux dans lesquels était exercée l'activité (sa pièce n° 21, statuts du 28 avril 2017 de la SCI Hestia dont M. [X] était le gérant). Cet immeuble a été acquis le 16 mai 2017 pour la somme de 465'000 euros (sa pièce n° 22 a), financé par un prêt du Crédit Agricole à la société Hestia de 499'000 euros contracté le 17 mai 2017 (sa pièce n° 22 b).
18. Ainsi, malgré l'inclusion de la valeur de l'immeuble de la SCI Hestia, grevé d'un emprunt important, il apparaît qu'un engagement supplémentaire de 117'000 euros était disproportionné avec les biens et revenus de M. [X] au moment de sa conclusion, de sorte que le Crédit Agricole ne peut non plus se prévaloir de cet engagement.
Sur la situation de la caution au moment où elle est appelée
Moyens des parties:
19. La CRCAMA soutient alors que M. [X] est désormais susceptible de faire face aux sommes réclamées, d'un total de 162'465,15 euros, dont elle relève qu'elles sont très inférieures aux engagement de caution. La banque fait valoir son patrimoine immobilier et notamment les parts sociales de la société Hestia, propriétaire des locaux industriels et commerciaux dans lesquels était exercée l'activité des sociétés AGC et AGC Services, situés dans une zone d'activités à [Localité 3] (Gironde), acheté 465'000 euros en 2017, et dont la valeur vénale est estimée 675'000 euros, à raison de 1'500 euros le m² pour une surface de 450 m²'; que le prêt contracté pour son acquisition a été remboursé à hauteur de 196'475 euros'; qu'à la suite des liquidations judiciaires, l'immeuble a été reloué et génère des revenus conséquents'; que le solde après déduction de la plus-value et du reste à rembourser du prêt au 21 février 2023 et de 278'911 euros.
20. La caution évoque ses charges de famille en exposant qu'il s'est remarié et a eu un enfant en 2023. Il fait aussi état de ses revenus pour dire que ce n'est qu'en juin 2023 qu'il a retrouvé un emploi, alors qu'il n'avait déclaré que 9'354 euros pour l'année 2022. Il fait état d'un endettement accru par des prêts familiaux. S'agissant de l'immeuble invoqué, il fait valoir qu'il s'agit du patrimoine de la SCI Hestia et non du sien, et évoque une crise de l'immobilier en Gironde. M. [X] conteste la valeur invoquée de l'immeuble en citant divers facteurs comme la qualité de la construction ou l'aménagement du terrain.
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