Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 21/00878
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la contamination au virus de l'hépatite C sur la responsabilité des médecins?
Principe retenu
La responsabilité des médecins peut être engagée en cas de contamination d'un patient par un virus lors d'un acte médical, si la preuve d'une faute est établie. Le préjudice corporel résultant de cette contamination doit être réparé.
Faits clés
- Mme [D] a subi des séances de scléroses de varices entre 1977 et 1991.
- En 2002, Mme [D] a été diagnostiquée positive au virus de l'hépatite C.
- Elle a subi des complications de santé nécessitant une prise en charge médicale.
- Le virus a été éradiqué en 2005, mais des préjudices ont été constatés.
- Le préjudice corporel a été évalué à 24.624,50 euros.
Articles cités
Dispositif
En conséquence :
Condamne in solidum l'Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d'ayants-droit des Drs [T] à payer à M. [D] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [D] la somme de 24.624,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de sa contamination au virus de l'hépatite C ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de [Localité 1] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum l'Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d'ayants-droit des Drs [T] à payer à M. [D] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l'Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d'ayants-droit des Drs [T] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Tatiana PACTEAU, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [K] [D], née le [Date naissance 4] 1937, a subi une cinquantaine de séances de scléroses de varices au niveau des membres inférieurs pratiquées par les Drs [H] et [Z] [T] entre le 24 mai 1977 et jusqu'au 26 janvier 1991, successivement au sein de leurs deux cabinets médicaux situés au n° 12 puis [Adresse 6].
Dans le cadre d'un bilan prescrit par son médecin traitant, le 2 décembre 2002, Mme [D] a présenté une sérologie du virus de l'hépatite C positive, de même que la recherche d'ARN du virus effectuée le 3 décembre 2002.
Le 14 décembre 2002, Mme [D] a fait réaliser le génotypage du virus de l'hépatite C à l'origine d'effets secondaires, compliqué d'une dysthyroïdie nécessitant une prise en charge, à l'issue duquel le virus a été éradiqué, ce que des examens réalisés les 16 décembre 2003 et 14 octobre 2004 ont confirmé.
Le 6 avril 2005, le Dr [G], en charge du suivi, a attesté que Mme [D] était considérée comme guérie de son hépatite C, l'hyperthyroïdie s'étant par ailleurs normalisée, ne nécessitant plus de traitement médicamenteux.
Parallèlement, le 17 novembre 2002, une radiation du tableau de l'ordre a été prononcée à l'encontre du Dr [H] [T], par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le conseil national de l'ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'aseptie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 mai 2005.
Par ailleurs, une information judiciaire contre X avait également été ouverte le 1er février 2003 à la suite de la découverte de contaminations de plusieurs patientes et une expertise ordonnée le 26 février 2004 confiée aux Prs [B] et [J], lesquels ont adressé des questionnaires à 134 patients du praticien sur leurs facteurs de risques et les conditions de leur prise en charge, et obtenu 112 dossiers exploitables. Sur la base de ces données, les experts ont classé les patients en trois groupes :
- A : les patients dont la causalité entre les injections sclérosantes et l'hépatite C apparaît quasi certaine, dans lequel Mme [D] a été placée,
- B : les patients dont le lien de causalité était très vraisemblable,
- C : les patients dont aucun lien de causalité n'avait pu être mis en évidence.
2. Imputant sa contamination au virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices réalisés par les Drs [H] et [Z] [T] entre 1977 et 1991, Mme [D] a sollicité une expertise en référé.
3. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise, confié au Dr [S].
4. Le [Date décès 2] 2009 est décédé le Dr [H] [T].
5. Le 9 septembre 2010, le Dr [S] a établi son rapport concluant que la contamination de Mme [D] pouvait trouver son origine dans la sclérose de varices pratiquée par le Dr [H] [T] en faisant référence aux conditions d'hygiène et d'injections ayant pu favoriser le passage d'une patiente contaminée à elle-même, de la date de prise en charge, 1977 et pendant 9 ans avant l'utilisation de seringues à usage unique ainsi qu'à l'absence d'autre facteur classique de contamination hormis les séances d'acupuncture pour lesquelles l'utilisation d'aiguilles à usage unique dans les années 1975 est douteuse. Il a fixé la date de consolidation au 14 octobre 2004.
6.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Est en litige, après un arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Bordeaux, par le biais de l'appel de l'Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T], la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] portant sur l'intégralité des postes de préjudice de première instance, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, ainsi que le préjudice spécifique de contamination, après arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur la recevabilité de la demande indemnitaire du préjudice spécifique de contamination.
I - La liquidation du préjudice corporel de Mme [D]
19. Le rapport d'expertise définitif a été réalisé par le Dr [S], et rendu le 9 septembre 2010.
Pour liquider le préjudice de Mme [D], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise pré-cité, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par les Drs [T], cette dernière a été contaminée par le virus de l'hépatite C.
L'expert a conclu que Mme [D] était consolidée le 14 octobre 2004, pour un DFP de 2% surtout en raison des conséquences psychologiques de la maladie associée au préjudice d'agrément (sport et sexualité).
Sur les autres postes de préjudice, l'expert a également retenu :
- un DFT,
- des souffrances endurées à 2/7,
- un préjudice d'agrément,
- aucun préjudice esthétique,
- aucun préjudice professionnel.
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le DFT :
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 3.257,50 euros à Mme [D] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un DFT partiel de 50% durant les 6 mois de traitement.
20. L'Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] a en effet subi un DFT partiel à hauteur de 3.257,50 euros, sollicitant la confirmation du jugement de ce poste de préjudice, sur la base de 25 euros journaliers.
21. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir, au contraire, qu'elle doit connaître une indemnisation plus importante au titre de son DFT, à savoir un DFTP de 80% pendant la période de traitement (6 mois), puis un DFTP de 50% de la fin du traitement à sa consolidation compte tenu de la persistance du dérèglement thyroïdien subi du 1er avril 2004 au 14 octobre 2004, le tout sur la base d'une indemnité forfaitaire de 900 euros.
Sur ce,
22. Il s'agit de l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
23. En l'espèce, le Dr [S] a pu relever que Mme [D] a subi plusieurs effets secondaires pénibles en eux-mêmes et par leurs associations et par leurs durées dans le temps, notamment de la fatigue, des vertiges, un syndrome grippal, une anorexie sans perte de poids, une dyspepsie, une irritabilité, des insomnies, un abattement ayant nécessité des soins d'homéopathie, une dyspnée d'effort marquée en particulier pour monter les escaliers, des diarrhées après les injections avec douleurs anales et hémorroïdes. Le traitement a également été responsable de leucopénie, et d'une dysthyroïdie.
Il a pu préciser qu'en raison de sa fatigue, Mme [D] ne conduisait plus son automobile.
L'expert a pu conclure que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [D] est surtout dû à la pénibilité, et aux effets secondaires du traitement.
24. Compte tenu de ces nombreux effets secondaires, il est évident que Mme [D] a connu un déficit fonctionnel important le temps du traitement, justifiant un taux de 80% sur la période de celui-ci, et d'un déficit fonctionnel résiduel du fait de sa fatigue jusqu'à sa consolidation, qui justifie un taux de 50% en raison du dérèglement thyroïdien ayant nécessité un traitement par Levothyrox du 1er avril au 14 octobre 2004 (6 mois et demi), et sa fatigue résiduelle.
25. Dès lors :
DFTP de 80% sur 6 mois de traitement, soit 183 jours (de septembre 2003 à février 2004) :
183 jours x 27 euros x 80% = 3.888 euros.
DFTP de 50% sur 197 jours :
197 jours x 27 euros x 50% = 2.659,50 euros.
= 6.547,50 euros (3.888 + 2.659,50).
Ainsi, le DFT de Mme [D] s'élève à hauteur de 6.547,50 euros.
* Sur les souffrances endurées
Le tribunal judiciaire a alloué la somme globale de 15.000 euros, comprenant les souffrances endurées par Mme [D], son préjudice d'agrément, son préjudice sexuel, ainsi que son préjudice spécifique de contamination.
26. L'Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] admettent un taux de 2,5/7 pour évaluer les souffrances endurées par Mme [D], justifiant une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
27. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir un droit à indemnisation plus important, évaluant à un taux supérieur de 3/7 quant aux souffrances qu'elle a endurées, justifiant une indemnisation de 12.000 euros.
Sur ce,
28. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation.
29. l'espèce, l'expert n'a pas chiffré le taux des souffrances endurées par Mme [D].
Toutefois, comme il l'a été précédemment développé, le Dr [S] a pu relever que Mme [D] a subi plusieurs effets secondaires.
De plus, le Dr [G], par un courrier du 24 décembre 2003, témoigne d'un état de sécheresse de la peau et des yeux de Mme [D], de périodes de fatigue et des douleurs cervicales, nécessitant la prise régulière de Doliprane pour soulager ses douleurs.
30. Compte tenu de ces éléments, et le taux ayant pu être retenu dans des dossiers similaires par les différents experts, il sera retenu un taux de 3/7 des souffrances que Mme [D] a pu endurer.
Dès lors, il sera alloué une indemnité de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [D].
B) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.200 euros au titre du DFP de Mme [D].
31. L'Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] ne subit pas de DFP à titre principal, sollicitant ainsi le rejet de sa demande, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur la base du DFP retenu par l'expert au taux de 2%.
32. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir qu'elle aurait droit à une indemnisation plus importante, chiffrée à la somme de 6.050 euros.
Sur ce,
33. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
34. En l'espèce, l'expert a rattaché le DFP de Mme [D] aux conséquences psychologiques de la maladie associées au préjudice d'agrément (sport et sexualité).
Toutefois, il apparaît que le Dr [S] a éludé l'impact de la maladie sur ses problèmes ophtalmologiques. En effet, lors de son rapport, l'expert a pu relever que Mme [D], lors de leur rencontre, le 23 janvier 2009, signalait encore la persistance d'une dyspnée d'effort, et un problème d'yeux rouges avec prurit oculaire et larmoiement.
35.
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